Contrefaçon et retenue en douane

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Procédure de retenue en douane

 

En matière de retenue en douanes, l’article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « la demande de retenue prévue à l’article L 716-8 comporte: i) les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège social, ii) le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire et la justification du mandat, iii) la qualité du demandeur au regard des droits qu’il invoque, iv) la désignation et le numéro d’enregistrement de la ou des marques dont la protection est demandée… ».

Force est de constater que les dispositions de l’article R 716-6 du code de propriété intellectuelle s’appliquent à la demande de retenue douanière et non à la retenue elle-même.  La demande de retenue en douane a pour objet de confier aux services douaniers le soin de contrôler des marchandises susceptibles de contrefaire des marques, ce document devant identifier précisément les marques pour lesquelles leur attention particulière est requise. La demande est adressée au Ministre chargée des douanes en vue de son agrément ; la décision d’acceptation de la demande a une durée de validité d’un an renouvelable sur demande de l’intéressé.

Mentions de la notification

En revanche, aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’impose à l’administration des douanes de mentionner, dans la notification d’une retenue en douane, « la désignation et le numéro d’enregistrement de la ou des marques» susceptibles d’être contrefaites par les marchandises ainsi mises en retenue. En l’espèce, la retenue douanière telle que réalisée était conforme aux prescriptions de l’article R 716-6 du code de la propriété intellectuelle et la demande de voir déclarer irrégulière la procédure douanière formée par les sociétés a été rejetée.

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