Reprise des mêmes lettres dans le désordre
La reprise des lettres d’une marques pour former un anagramme ne présente, a priori, pas de risque de contrefaçon. Dans cette affaire, il a été jugé qu’une marque seconde qui reprenait l’anagramme imparfait (9 lettres au lieu de 8) d’une marque première n’était pas une contrefaçon. Retenir le contraire aurait été un raisonnement revenant à dire que les mots composés des mêmes lettres sont équivalents quel que soit l’ordre des lettres et par conséquent leur structure.
Appréciation des similitudes
En l’occurrence, phonétiquement, les deux termes se prononcent différemment du fait de leur terme d’attaque. Intellectuellement, les deux signes n’ont pas la même signification : le premier associant un prénom (Lea) et un mot faisant référence à l’origine » naturelle » (nature) des produits désignés à l’enregistrement et le second reprenant uniquement le terme « naturéla ». De plus « Lea » et « Ela » ne peuvent être confondus sauf peut-être par des consommateurs dyslexiques.
D’un point de vue intellectuel, le terme « naturéla » évoque plutôt pour le public français auquel il s’adresse puisqu’il s’agit d’une marque française, une contraction de la locution » la nature est là » pour évoquer la qualité biologique des produits visés à l’enregistrement.
Absence de risque de confusion
En conséquence et au vu des différences significatives existant entre les signes opposés et ce même s’ils sont destinés à identifier l’origine de produits identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur français normalement informé et d’un niveau d’attention élevé quant à l’origine des produits.
Aucun acte de contrefaçon du fait de l’exploitation du signe critiqué en tant que marque ne peut donc être retenu entre la marque nominative française et communautaire « Lea nature » et la marque semi-figurative française « naturéla, le bon goût de la nature ».
Marque à l’état de dépôt
Le Tribunal a pris soin de relever, qu’en tout état de cause, le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires mais seulement un acte préparatoire à l’usage de la marque car il n’est à aucun moment mis en contact avec le public de référence.
La même solution est applicable en matière d’enregistrement de nom de domaine : la simple réservation d’un nom de domaine ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon de la marque première tant que ce site n’est pas exploité pour mettre en contact les consommateurs et les produits visés à l’enregistrement.
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