Il ne peut y avoir de retenue en douanes, lorsque les marchandises supposées contrefaisantes, sont en provenance d’un pays tiers à l’Union européenne et à destination d’un pays également tiers à l’Union européenne. A défaut d’avoir été placées sous un quelconque régime douanier, et notamment sous le régime douanier du transit, il doit être considéré que ces marchandises sont en transbordement, à savoir temporairement stockées en zone aéroportuaire dans l’attente de leur réexpédition finale.
Le propriétaire d’une marque exploitant des marchandises contrefaites est en droit d’invoquer les dispositions de l’article L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (1) uniquement si le transbordement de marchandises contrefaisantes est réalisé « en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer » sur le territoire français lesdites marchandises, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il appartient au titulaire de la marque d’établir la mise dans le commerce ou, à tout le moins, un risque de mise dans le commerce des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français.
(1) Selon lequel « est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400.000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite : a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ».
Mots clés : Contrefacon en zone de transit
Thème : Contrefacon en zone de transit
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 4 juin 2010 | Pays : France