Protection du modèle de sac paillettes
La Cour de cassation a conformé la condamnation de centres E. Leclerc pour contrefaçons du modèle de sac « paillettes » créé par Vanessa Bruno. Les sacs en litige dégageaient la même impression visuelle d’ensemble qui est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur raisonnablement attentif et avisé (750. 000 euros à titre de dommages et intérêts).
Fixation des dommages et intérêts
Pour fixer les dommages et intérêts, le juge doit, par application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, soit prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte, soit allouer une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le juge ne peut, en toute hypothèse, condamner le contrefacteur à des dommages et intérêts punitifs.
Dans l’affaire soumise, le préjudice de la société Vanessa Bruno a été évalué en tenant compte d’un manque à gagner apprécié au regard de la masse contrefaisante, du fait que le sac a été utilisé comme produit d’appel, du caractère banalisant et vulgarisant de la diffusion du sac en grande surface.
Critères de comparaison des sacs
Pour établir la contrefaçon de sacs, les juges effectuent un examen comparatif des modèles de sac opposés et notamment les éléments caractéristiques du modèle original. La contrefaçon est retenue dès lors que les différences invoquées sont infimes et difficilement perceptibles à l’oeil nu (elles n’affectent pas la même impression d’ensemble visuelle). En l’espèce, les sacs offerts à la vente dans les magasins E. Leclerc, saisi par l’huissier dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon, étaient des sacs de type « cabas » qui se portent à la main (du fait de la hauteur des poignées), en toile de coton et qui présentaient une bande de six rangs de paillettes, cousue tout autour bas du sac, comme sur le sac Vanessa Bruno, d‘une largeur de 3, 5 centimètres (3 centimètres sur le modèle original), des bandes de trois rangs de paillettes (quatre rangs sur le modèle original), d’une largeur de 1, 8 cm (2 cm sur le modèle original) cousues sur le corps et les poignées de chaque côté du sac (la différence avec le sac original résidait uniquement dans la largeur des poignées, 3, 5 cm au lieu de 2 cm, de sorte que les paillettes ne le recouvrent pas totalement, un fond rectangulaire mou, un fond et des côtés à l’intérieur du sac qui sont gansés à l’aide d’un galon plat, un montage piqué retourné du fond et des côtés, une finition rembordée en haut du sac avec rehausse intérieure de 4, 5 cm (4 cm pour le modèle original), une poche intérieure carré fixée à la rehausse au niveau des poignées, une fermeture à glissière, comme sur l’une des versions du sac original.
La contrefaçon était donc caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou la diffusion d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Mots clés : Contrefacon de sac
Thème : Contrefacon de sac
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 26 septembre 2012 | Pays : France