Aménagement de la Cité de la Méditerranée
Un étudiant ayant obtenu son diplôme d’une École d’Architecture a choisi de présenter un projet intitulé « Une mosquée pour Marseille » portant sur l’aménagement du site se trouvant à l’entrée du Vieux Port et du port autonome de Marseille, objet de rénovation urbaine. Dans le cadre de l’aménagement de la Cité de la Méditerranée, la région PACA a décidé de faire construire un bâtiment de prestige dénommé La Villa Méditerranée et destiné à accueillir le Centre d’Études et de Recherches Méditerranéen (CEREM). A ce titre, la région PACA a sélectionné un bureau architectes italiens à qui il a été confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour l’élaboration et la construction de ce bâtiment. L’un des associés du cabinet avait reçu l’étudiant lors d’un entretien d’embauche (qui n’avait pas abouti) et au cours duquel l’élève avait donné un aperçu de son travail d’architecte et a présenté son projet de Mosquée pour Marseille sur son ordinateur portable. Considérant que le projet architectural s’était largement inspiré du sien, l’étudiant a fait assigner la société en contrefaçon de ses droits intellectuels.
Originalité du projet architectural
La juridiction a retenu l’originalité du projet soumis par l’étudiant. Le projet se présentait comme un escalier urbain permettant, par des passerelles, d’ouvrir le quartier du Panier sur la mer et de proposer une voie de remède aux fractures sociales urbaines ; le projet reposait sur le principe du plus grand porte-a-faux (un élément est soutenu par une partie qui est elle-même au-dessus du vide, c’est-à-dire sans support immédiat en dessous de l’élément en « porte-à-faux ») habité jamais conçu et un bassin ouvert sur la Méditerranée, le reflet de la construction dans l’eau générant un vide cubique rappelant la Kaa’ba de la Mosquée de la Mecque vers laquelle la construction est tournée.
Impression d’ensemble distincte
En vertu de l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. L’article L.122-3 du CPI précise spécialement que pour les oeuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle et ce, indépendamment de toute mauvaise foi de la part de la personne qui en est à l’origine.
En l’occurrence, il a été jugé que les deux bâtiments différaient dans leur aspect, la Villa Méditerranée se présentant comme un seul tenant enveloppé de béton de verre, dont une partie est immergée sous la darse générant des mécaniques particulières des consoles alors que le porte-à-faux, contrairement à celui présenté par l’élève, s’amincit au fur et à mesure de son avancée. En outre, le bâtiment est édifié sur deux structures séparées, donnant ainsi de par la structure même des bâtiments une impression d’ensemble très différente.
A noter que l’utilisation du principe constructif d’un porte-a-faux habité fait partie du domaine public puisque connu et répandu en architecture depuis des décennies. Sa reprise n’est pas, en soi fautive, pas plus que la localisation de la villa au J4 qui était une contrainte du cahier des charges prévue par l’architecte urbaniste ; il était également prévu dès l’origine, et ce, sur la réflexion dès 1993 de l’architecte ROSSI, sur la zone de construction, la création d’une darse (bassin rectangulaire servant de port), de sorte que la Mer Méditerranée étant une des symboliques du vaste projet de réaménagement, l’objectif architectural d’intégrer celle-ci au bâtiment, se place dans la finalité recherchée, la reprise de ces éléments ne caractérisent donc pas un quelconque élément fautif dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils sont repris dans la même combinaison.
Condamnation symbolique pour procédure abusive
L’élève demandeur, a été condamné pour procédure abusive, à payer un euro titre symbolique. En effet, l’accusation de plagiat et de contrefaçon au travers de la médiatisation de la procédure ont porté atteinte à la réputation des architectes et de la société d’architecture.
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