La société FREY a assigné en concurrence déloyale l’un de ses concurrents, reprochant à celui-ci d’avoir repris certains modèles de ses tissus. En défense, le concurrent prétendait que les tissus litigieux étaient dénués de toute originalité.
Les juges ont écarté la concurrence déloyale pour la majorité des imprimés, inspirés de motifs tombés dans le domaine public et ne présentant pas d’originalité.
En revanche, pour l’un des modèles de tissus, il y avait bien eu copie quasi-servile et la société G. avait cherché à profiter de la renommée de la société FREY, en créant un risque de confusion entre les produits en cause. La société FREY a subi un préjudice consistant dans l’atteinte portée à « son image de qualité », et un préjudice commercial, du fait qu’une partie de sa clientèle a pu acquérir des produits auprès de la société G. qui les vendait nettement moins chers.
La société FREY a obtenu la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mots clés : tissus,imprimés,frey,modèles de tissus,contrefaçon,concurrence déloyale,motifs,textile,vêtements
Thème : Contrefacon de modeles de tissus
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 6 janvier 2006 | Pays : France