Nouveau succès pour la déchéance de marque soulevée comme moyen de défense. La société Gabiot qui exploite une affaire de mécanique générale (composants et accessoires d’ascenseurs) a été déchue de ses droits sur une partie des services de sa marque française et internationale GREENLIFT ®. Une marque doit ainsi faire l’objet d’un usage sérieux à peine de déchéance pour chacun des produits et services visés dans l’enregistrement. La preuve de l’exploitation doit en conséquence être apportée pour chacun des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.
Affaire GreenLift
Au hasard d’une recherche sur internet, la société avait découvert que GMV France proposait à la vente et commercialisait, sous la marque GREEN LIFT, des ascenseurs ainsi que des composants pour ascenseurs.
Déchéance partielle pour défaut d’usage sérieux
Les juges ont prononcé à l’encontre de la société Gabiot la déchéance partielle, pour défaut d’usage sérieux, de ses droits sur sa marque française verbale GREENLIFT, dans les classes 6,7 et 9 et pour l’ensemble des produits à l’exception des produits de «serrurerie métallique» qui correspondent bien aux produits commercialisés par la société Gabiot sous sa marque GREENLIFT depuis 2016. Aucune facture, ni aucun catalogue datant de la période visée ne mentionnait la marque GREENLIFT pour les produits revendiqués.
Conditions de la déchéance
Pour rappel, l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n ‘en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans» et que «l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande».
Selon les 7e et 8e alinéas de cet article «la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens» et «la déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu».
L’article R.712-23 du même code précise que pour les marques françaises le point de départ du premier délai est celui de la publication opérée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Télécharger la décision