Contrefaçon de marque dans l’audiovisuel : l’affaire Blast

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Avant de déposer une marque, attention à vérifier que le signe dominant de celle-ci n’est pas déjà exploité pour des produits ou services comparables voir similaires.

Par ordonnance de référé rendue, le premier vice-président adjoint du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige opposant la société BLAST PRODUCTION à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO, a notamment :

– rejeté la demande de sursis à statuer de la SAS BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder au retrait de sa marque pour les services suivants : en classe 35, « publicité, publicité en ligne et conseils en communication et publicité », en classe 38, « émissions télévisées », en classe 41, « production de films cinématographiques, y compris les documentaires, et montage de bandes vidéo », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– fait interdiction à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO d’user du signe « blast » à quelque titre que ce soit, et sous quelque forme que ce soit, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à ses frais à la suppression du signe « blast » de la page Facebook « Blast, le souf’e de l’info », dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte ;

– ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de procéder à la suppression du signe « blast » de la page Instagram @Blastofficiel, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte.

Les parties sont toutefois parvenues à un accord transactionnel avec désistement d’instance.

Résumé de l’affaire

Dans cette affaire, la société BLAST PRODUCTION a obtenu une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris contre la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO. Cette ordonnance a notamment ordonné à la société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO de retirer sa marque pour certains services, de cesser d’utiliser le signe « blast » et de supprimer ce signe de ses pages Facebook et Instagram. La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a été condamnée à payer une somme à la société BLAST PRODUCTION pour préjudice, ainsi que des frais et une indemnité. La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO a interjeté appel de cette ordonnance, mais a finalement transmis des conclusions de révocation et de désistement d’instance et d’action.

Les points essentiels

Accord transactionnel entre BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et BLAST PRODUCTION

La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et la société BLAST PRODUCTION ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin à tout litige entre elles, mettant ainsi fin à la procédure en cours.

Révocation de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture est révoquée pour accueillir les conclusions des parties, avec acte de désistement d’instance de la part de BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO et acceptation de ce désistement par BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION.

Extinction de l’instance

L’extinction de l’instance est constatée et la cour se dessaisit de l’affaire, conformément à la demande des parties.

Frais et dépens

Les parties conserveront à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de cette instance.

Les montants alloués dans cette affaire: – La société BLAST – LE SOUFFLE DE L’INFO : montant des frais et dépens à sa charge
– La société BLAST PRODUCTION, devenue ELDORADO PRODUCTION : montant des frais et dépens à sa charge

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil

Article du Code de procédure civile:
« Article 696-1: Lorsque les parties ont convenu d’un protocole transactionnel mettant fin à tout litige existant entre elles, il n’est plus nécessaire de poursuivre la procédure en cours. La juridiction saisie constate l’extinction de l’instance et se dessaisit de l’affaire. »

Article du Code civil:
« Aucun article spécifique n’est cité dans le texte fourni. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Romain WAÏSS-MOREAU de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque C 208
– Me Pauline PENNERET du cabinet ALTAR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque E 2014

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