Contrefaçon de marque

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M.X propriétaire de la marque « Fooding » a poursuivi la société Fleury Michon qui a publié un dossier de presse sur les produits de sa nouvelle gamme de plats cuisinés sous la dénomination « Fooding tentations ».
Le délit de contrefaçon a été écarté. En effet, le terme Fooding était toujours associé à la marque Fleury Michon de sorte que la clientèle n’est pas conduite à attribuer à la gamme de produits incriminés une autre origine. L’emploi par la société Fleury Michon traiteur du terme Fooding n’encourt pas le grief de contrefaçon, le consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, n’étant pas conduit à confondre voire à associer les signes en présence.

Mots clés : marque

Thème : Contrefaçon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 17 mars 2009 | Pays : France

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