Protection des marques notoires
La marque « Festival de Cannes » bénéficie de la protection étendue des marques notoires. Selon l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».
Exploitation fautive de la Palme d’or
Dans cette affaire, la société exploitant le VIP Room a été condamnée pour avoir utilisé sans autorisation la marque « Festival de Cannes » déposée par l’Association FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM (AFFIF) ainsi que la palme dorée, en fond de décor à l’intérieur de l’établissement VIP ROOM. Les juges ont considéré que cette reproduction de la marque a été réalisée dans le but d’attirer une clientèle sensible à la notoriété de cette marque, clientèle à laquelle était offerte la possibilité d’être prise en photographie devant cet emblème comme le sont les autres accueillies dans le cadre du festival de Cannes. La société exploitant le VIP Room avait également fait la promotion de son établissement en diffusant ultérieurement sur son site internet des clichés avec ses clients connus reproduisant l’emblème de la palme d’or sur les photographies et vidéos mises en ligne.
Classes de marque inapplicables
Le Tribunal a précisé que le fait que les produits et services désignés par l’AFFIF pour sa marque française figurative du Festival de Cannes sont différents de ceux concernés par l’activité du VIP ROOM est parfaitement indifférent en matière d’atteinte à la notoriété de la marque car en associant l’image prestigieuse de cette marque à son établissement, notamment au cours de soirées et événements mondains et par des reproductions photo et vidéos postérieures sur son site internet, la société en cause s’est indûment appropriée l’aura de prestige liée au Festival de Cannes et l’a fait valoir non seulement auprès de sa clientèle habituelle, mais aussi auprès de tous spectateurs de ces événements.
Actes de parasitisme
Le parasitisme a également été retenu. Le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce que pour caractériser les agissements parasitaires l’anagramme «FIF», ou Festival International du Film, et les termes «64ème édition Cannes Film Festival» ont été repris, respectivement en association avec les termes «VIP ROOM CANNES» en en-tête du site www.viproom.fr , et «VIP ROOM FAMOUS CLUB CANNES» sur les photographies et vidéos hébergées, ce qui constitue un acte distinct aggravant l’atteinte à la notoriété de la marque française figurative dont l’AFFIF est titulaire. L’Association a obtenu la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mots clés : Contrefacon de marque
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 25 avril 2013 | Pays : France