Sans surprise la société Facebook a obtenu la condamnation du déposant de nombreux noms de domaines incluant le terme « fuckbook » pour atteinte à sa marque notoire.
Protection de la marque notoire Facebook
Les juges ont accordé à la marque Facebook la protection dites des marques notoires. L’une des preuves les plus efficaces pour établir la notoriété d’une marque consiste à faire réaliser une étude d’opinion par un institut de sondage renommé. En l’espèce, 68% des français interrogés connaissaient le site Facebook et la référence régulière et constante dans la presse économique comme généraliste commentant les succès du réseau social était établie.
La protection de la marque notoire Facebook (marque européenne) résulte de l’application conjuguée des articles L717-1 du Code de la propriété intellectuelle et 9 (1) c) du Règlement communautaire CE 207/2009. La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif lui permettant d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté.
La marque renommée se définit comme étant une marque enregistrée connue par une partie significative du public concerné pour tout ou partie des produits et services pour lesquels elle est exploitée. La marque renommée est connue du public intéressé par les produits visés dans le libellé du dépôt. Ainsi, ce public les reconnaît et leur attribue une image et une qualité distinctes.
L’atteinte à la marque renommée est constituée dès lors que le signe est reproduit, imité ou utilisé et que cette utilisation est fautive pour donner un avantage indu au profit de celui qui reproduit, imite ou utilise le signe renommé ou qu’elle cause un préjudice au titulaire de la marque renommée.
A noter que l’activité de la société ayant fautivement utilisé une marque notoire est indifférente : le critère de la spécialité est inopérant dans le cadre des atteintes à une marque renommée.
Imitation fautive de la marque Facebook
La comparaison visuelle et phonétique entre Facebook et Fuckbook démontrait que les deux termes sont très proches, les différences étant infimes, les mots ayant une sonorité similaire, le même nombre de lettres avec la même lettre d’attaque “f’, et le même terme de fin “book”. Le lien entre ces deux mots était donc facilement fait. De même, intellectuellement, même si les deux termes n’ont pas le même sens, le public pense à la marque Facebook s’agissant d’un jeu de mot entre l’activité de rencontre libertine sur internet et le réseau social bien connu. Ainsi, s’agissant de services similaires, à savoir un réseau social pour l’un et un site de rencontre libertine pour l’autre, le lien était accru compte tenu de la renommée de la marque Facebook.
De surcroît, la société Facebook a subit un préjudice en raison de cette association faite entre elle et l’activité du site Fuckbook : même si certains clubs libertins français ont une page Facebook, la marque Facebook est dévalorisée par l’association entre elle et le site de rencontre, le nom de celui-ci faisant directement référence à elle.
Atteinte au nom commercial Facebook
Les juges ont également retenu l’atteinte au nom commercial de la société FACEBOOK Inc. au sens de l’article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883.
Préjudice de Facebook
Le préjudice de la société Facebook a été réparé par l’allocation de la somme de 15.000 euros.
Mots clés : Contrefacon de marque
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 13 juin 2013 | Pays : France