Estimant que l’utilisation du signe « Bravofly » par la société du même nom portait atteinte à ses droits sur sa marque « Bravo voyages », la société Bravo Voyages a obtenu la condamnation de la société Bravofly pour contrefaçon de marque.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations « Bravofly » et « Bravo voyages » ont en commun la même architecture associant le terme d’attaque « Bravo », laudatif, avec un terme court, à savoir « fly » pour le signe contesté et « voyages » pour la marque antérieure.
Intellectuellement, le terme « fly » venant du verbe anglais « to fly » signifiant « voler », évoque les vols et les voyages touristiques, soit le même domaine d’activité que le terme « voyages » présent dans la marque « Bravo voyages ». L’identité des services conjugués à la même impression d’ensemble se dégageant des deux dénominations, est tel qu’il était de nature à créer un risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé étant conduit à croire qu’il existe une filiation commune entre le signe « Bravofly » et la marque antérieure « Bravo voyages ».
La présence d’un dessin représentant les contours d’un avion entre les lettres « o » et » f dans le signe « Bravofly » en ce qu’il ne fait que renforcer la signification du second terme « fly » n’a pas été jugé suffisant pour écarter tout risque de confusion entre le signe « Bravofly » et la marque « Bravo voyages ».
Par ailleurs, les juges ont considéré qu’en faisant usage de la dénomination « Bravofly » la société Bravofly a également porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et aux noms de domaine « bravovoyages.com » et « bravovoyages.fr » de la société Bravo Voyages, (actes de concurrence déloyale).
Mots clés : Contrefacon de marque
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 20 mars 2012 | Pays : France