Lorsqu’un tiers est poursuivi pour contrefaçon et que la marque en cause n’est pas reprise à l’identique, les juges apprécient les faits au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Le Tribunal recherche si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Ce risque s’apprécie selon les services visés par le dépôt du signe et la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes (qui constituent « l’impression d’ensemble produite »).
Mots clés : Contrefacon de marque
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 18 novembre 2011 | Pays : France