Dans le contentieux l’opposant à la Radio Lyon Première, la société Paris Première a été déchue de ses droits pour ses marques dans le domaine de la radiodiffusion (défaut d’usage sérieux). Les juges ont opéré une distinction entre les services de télévision et les services de radiodiffusion qui sont juridiquement distincts en matière de droit des marques, la chaîne n’ayant exploité que les services audiovisuels.
La production et la diffusion d’émissions audiovisuelles destinées à la télédiffusion ne sont pas des services identiques à ceux correspondant à la transmission par voie radiophonique. La télévision et la radio constituent en effet des média différents, nettement différenciés dans l’esprit du public, dont ils mobilisent, au moins pour partie, des sens différents ; certains programmes de télévision (les films, par exemple) n’ont pas leur place à la radio ; certains programmes de radio (les feuilletons radiophoniques, par exemple) présentent des caractéristiques qui excluent précisément qu’ils puissent être repris tel quel à la télévision, à moins d’en changer la nature même.
Pour autant ces services présentent un degré de similarité important, en ce qu’ils proposent information et divertissement et recourent parfois aux mêmes animateurs, chroniqueurs ou présentateurs ; ils peuvent même être substituables, si l’un d’entre eux vient à ne pas être accessible.
Mots clés : Contrefacon de marque
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Lyon | Date : 23 fevrier 2012 | Pays : France