Dépôt de marque
La demande d’enregistrement de la marque « CAS DE CONFIANCE » est valide et ne porte pas atteinte à la marque antérieure « CONTRAT DE CONFIANCE » (Darty). La nouvelle marque ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, les juges ont recherché s’il n’existait pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Absence de risque de confusion
Outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Visuellement, si les signes ont en commun la séquence finale « DE CONFIANCE », ils différent toutefois par leurs éléments verbaux d’attaque, CAS pour le signe contesté et CONTRAT pour la marque antérieure. Phonétiquement, les signes diffèrent par leur longueur, leur rythme et leur sonorité d’attaque [kontr] et [k]. Conceptuellement, le signe contesté renvoie dans son ensemble à une interrogation ou à une spéculation sans lien avec le domaine juridique, ou encore sera perçu comme un jeu de mots évoquant l’expression ‘cas de conscience’ comme l’a relevé à juste titre le Directeur de l’INPI, alors que la marque antérieure évoque une convention ou un accord de volonté basé sur la confiance, devenant ainsi quasiment un pléonasme en termes juridiques. Si l’élément commun DE CONFIANCE apparaît certes distinctif au regard des produits et services visés aux dépôts, il n’est pas pour autant dominant dans aucun des signes en présence dès lors qu’il perd sa distinctivité en s’associant au mot CONTRAT et au mot CAS pour former dans les deux hypothèses une expression ayant une signification propre. Enfin la notoriété invoquée de la marque première qui est tout au plus établie pour les services de vente et après-vente d’appareils électroménagers et multimédia ne peut en tout état de cause suffire à créer un risque de confusion tant sera distincte la perception des signes en cause.
Il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des produits et services couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distincts la prononciation et la perception des signes opposés. Il ne sera pas conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI acceptant l’enregistrement de la marque CAS DE CONFIANCE.
Mots clés : Contrefaçon de marque
Thème : Contrefaçon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 13 decembre 2013 | Pays : France