Le délit de détention irrégulière de marchandises contrefaisantes de marque, applicable suite à une importation de marchandise est applicable même si les produits en cause (chaussures de sport Nike) ne sont pas strictement identiques.
Les juges du fond doivent systématiquement s’assurer que deux éléments du délit sont réunis : i) une impression d’ensemble produite par les signes créant un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif, ii) l’absence de bonne foi du détenteur des marchandises de fraude.
La contrefaçon s’apprécie non d’après les différences, mais d’après les ressemblances dès lors que le contrefacteur ne reproduit pas intégralement le modèle contrefait mais imite seulement certaines parties en tentant de dissimuler son imitation par quelques différences.
L’appréciation globale du risque de confusion pouvant résulter des similitudes entre les signes en présence, doit, lors de l’examen de chaque aspect pertinent de ces similitudes, qu’elles soient visuelles, phonétiques ou conceptuelles, se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ces signes, et ne peut être menée sur la seule base d’un élément dominant qu’à la condition que tous les autres composants de la marque soient négligeables.
Dans l’affaire soumise, les chaussures de sport litigieuses présentaient des similitudes avec les modèles protégés de la marque Nike en ce qui concerne la forme particulière de la semelle, la présence de bulles d’air, les motifs en forme de vague, le système de laçage.
Mots clés : Contrefacon – Chaussures
Thème : Contrefacon – Chaussures
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cass. ch. crim. | Date : 13 juin 2012 | Pays : France