Contrefacon – Chaussures

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Dans cette affaire opposant la société PUMA à la société CORA sur la vente de chaussures de sport supposées contrefaites, les juges ont posé qu’il incombe aux défendeurs poursuivis en contrefaçon de justifier de l’authenticité et de l’origine licite des produits qu’ils offrent à la vente.
En l’espèce les chaussures saisies ne comportaient pas le label de sécurité mis en place par la société PUMA (particules microscopiques dénommées SECUTAG). Les modèles litigieux révélaient également des dissemblances quant aux coutures utilisées.
Les factures d’achat présentées par la société CORA ne présentant aucune indication de prix, l’origine des chaussures de sport a été jugée indéterminée, situation qui interdisait à la société CORA de se prévaloir de la règle dite de l’épuisement des droits (1).
Par ailleurs, la concurrence déloyale par violation d’un réseau de distribution sélective a été admise. En effet, la société PUMA France justifie de l’existence d’un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de ses produits. Cette situation de fait est opposable à la société CORA, laquelle ne pouvait, en sa qualité de professionnelle de la distribution, sérieusement soutenir qu’elle en ignorait la mise en place.
Pour rappel, aux termes de l’article L 442-6 1 du Code de Commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence.

(1) Un fabricant ne peu s’opposer à la commercialisation de ses produits après leur première mise en circulation licite au sein de l’Union.

Mots clés : contrefaçon

Thème : Contrefacon – Chaussures

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 25 janvier 2008 | Pays : France

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