Comme l’illustre cette affaire, l’abus de contrats de mission peut être sanctionné par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Conditions du travail temporaire
En vertu de l’article L 1251-1 du Code du travail, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. L’article L 1251-5 du même Code dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, l’article L 1251-7 du Code du travail limite les cas de recours au travail temporaire à l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » dans des hypothèses limitativement énumérées qui comprennent notamment le remplacement d’un salarié absent et l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Impact de la durée des contrats de mission
Le fait que les contrats de mission se soient succédé de façon répétée durant plusieurs années ne suffit pas à établir qu’ils aient été destinés à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. Il appartient cependant à ladite entreprise d’établir la réalité de l’accroissement temporaire d’activité ayant motivé le recours au contrat de mission.
En l’espèce, il a été jugé qu’une société ne pouvait utilement soutenir « que l’évolution de sa production justifiait le recours à l’intérim compte tenu d’un nombre de commandes qui était exceptionnel par rapport à ces six dernières années » alors qu’il était établi que la production et les perspectives du marché avaient évolué dans des proportions telles que l’embauche dans le cadre de contrats d’intérim ne se justifiait plus autrement que par la finalité de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Lorsque la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est prononcée en application de l’article L 1251-40 du Code du travail, elle n’impose nullement d’en faire remonter les effets nécessairement au premier jour de la première mission de travail temporaire, mais au premier jour de la mission entachée d’irrégularité. Les premiers juges ont prononcé la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée.