La création d’un site internet ne rentre pas dans le champ de l’activité principale d’une société spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion aux entreprises ainsi que la formation dans le domaine du management. Le contrat considéré est dès lors soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels pour les contrats conclus hors établissement en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
A ce titre, concernant le contrat de commande de site signé hors établissement, la remise au prestataire d’un chèque au moment de la conclusion du contrat, lequel chèque a été encaissé, est illégal. En effet, la remise de ce chèque avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat doit être considérée comme une contrepartie au profit du professionnel, même si le chèque n’a pas été encaissé dans ce délai. Une telle contrepartie étant prohibée par l’article L. 221-10 du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat considéré pour violation de cette disposition d’ordre public.
Le 24 mai 2019, la société Narthex a signé un contrat avec la société Meosis pour la création d’un site internet, avec un engagement de paiement de loyers mensuels de 354 euros TTC sur 48 mois. Le site a été livré et facturé à la société Locam par Meosis le 12 juin 2019 pour un montant de 11.465,59 euros TTC. Locam a ensuite facturé Narthex pour les loyers mensuels.
En février 2021, Locam a mis en demeure Narthex pour le paiement de six loyers impayés, totalisant 2.385,20 euros. Suite à l’absence de paiement, Locam a assigné Narthex en justice, et le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné Narthex en juin 2021 à payer 13.239,60 euros, incluant des pénalités, plus les frais de procédure.
Narthex a fait appel de cette décision en octobre 2021, demandant l’annulation du contrat avec Meosis, la non-recevabilité des demandes de Locam, et la restitution des loyers prélevés. Narthex conteste également la validité de la cession du contrat à Locam et demande que la résiliation du contrat qu’elle a notifiée à Meosis en septembre 2020 soit reconnue opposable à Locam.
De son côté, Locam demande la confirmation du jugement initial et la mise à jour de sa créance de loyers impayés, ainsi que des indemnités supplémentaires pour les frais de procédure.
L’affaire est en attente de décision finale, avec une ordonnance de clôture intervenue le 23 mai 2023.
DECISION SUR LA CESSION DU CONTRAT DE LICENCE D’EXPLOITATION
La société Narthex conteste la cession du contrat de licence d’exploitation à la société Locam, arguant que la cession est intervenue sans son accord écrit. Cependant, la société Locam fait valoir que la société Narthex a approuvé les termes du contrat. Malgré le doute sur l’approbation effective de la cession, la demande de nullité de la cession est rejetée.
NULLITE DU CONTRAT DE LICENCE D’EXPLOITATION
La société Narthex demande la nullité du contrat de licence d’exploitation, arguant qu’il a été conclu hors établissement et qu’un chèque remis constitue une contrepartie prohibée. La société Locam conteste cette demande, mais la Cour considère que le contrat est nul en application des dispositions du code de la consommation.
AUTRES DEMANDES
La Cour infirme le jugement initial et condamne la société Locam à rembourser les loyers payés en exécution du contrat annulé. La demande de restitution des sommes versées à la société Locam est déclarée sans objet. La société Locam est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme à la société Narthex sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Déboute la société Locam de sa demande en paiement de 13.239,60 euros.
– Condamne la société Locam à restituer à la société Narthex la somme de 4.956 euros TTC.
– Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.
– Condamne la société Locam à payer à la société Narthex la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réglementation applicable
Article L. 221-3 du code de la consommation.
Article L. 221-10 du code de la consommation
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON
– Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mots clefs associés
– cession du contrat de licence d’exploitation
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– conditions générales du contrat
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– code de la consommation
– contrat du 24 mai 2019
– société Meosis
– chèque de 744 euros
– article 910-4 du code de procédure civile
– article 1216 du code civil
– contrat cédé
– contrepartie au profit du professionnel
– somme de 13.239,60 euros
– clause pénale de 10%
– intérêts au taux légal
– restitution des loyers payés
– article 700 du code de procédure civile
– dépens
– frais irrépétibles
– Motifs de la décision : Raisons légales et factuelles qui justifient la décision rendue par un tribunal.
– Demande d’interdiction de location meublée de courte durée : Requête légale visant à empêcher la location temporaire d’un bien meublé, souvent pour des raisons de régulation locale ou de nuisances.
– Syndicat des copropriétaires : Organe représentatif des copropriétaires d’un immeuble, chargé de la gestion et de l’administration des parties communes.
– Immeuble à usage principal d’habitation : Bâtiment principalement destiné à servir de logement aux personnes.
– Règlement de copropriété : Document qui fixe les règles de fonctionnement et de gestion d’une copropriété, incluant les droits et obligations des copropriétaires.
– Activité commerciale : Activité économique organisée dans le but de fournir des biens ou des services contre rémunération.
– Lot n° 1382 : Numéro spécifique attribué à une fraction de propriété dans le cadre d’une copropriété, pouvant inclure une partie privative et une quote-part des parties communes.
– S.C.I. SMTP INVEST : Société Civile Immobilière, une forme de société dont l’objet est la propriété ou la gestion d’immeubles.
– Location touristique : Location de logements meublés pour de courtes périodes, souvent à des touristes.
– Activité irrégulière : Activité menée en violation des règles ou des lois applicables.
– Autorisations d’urbanisme : Permissions requises pour réaliser des travaux de construction, de rénovation ou de changement d’usage des bâtiments, conformément à la réglementation urbaine.
– Destination de l’immeuble : Utilisation principale d’un bâtiment, telle que définie par le règlement de copropriété ou les normes d’urbanisme.
– Liberté d’affectation : Droit du propriétaire d’un bien immobilier à en changer l’usage dans le respect des lois et règlements.
– Professions libérales : Activités professionnelles indépendantes nécessitant souvent une qualification particulière et n’étant pas considérées comme commerciales.
– Activité de commerce : Exploitation d’une entreprise ayant pour but la vente de biens ou de services.
– Troubles anormaux du voisinage : Nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et pouvant donner lieu à réparation.
– Préjudices : Dommages subis par une personne ou une entité du fait des agissements d’autrui.
– Dommages et intérêts : Somme d’argent versée à une partie lésée pour compenser les préjudices subis.
– Remise en état des parties communes : Restauration des parties communes d’un immeuble à leur état initial suite à des dégradations.
– Autorisation de travaux : Permission accordée pour réaliser des modifications ou constructions dans un bien immobilier.
– Aspect extérieur de l’immeuble : Apparence visuelle externe d’un bâtiment.
– Abus de majorité : Situation où la majorité en assemblée générale des copropriétaires prend des décisions préjudiciables aux intérêts d’un ou plusieurs copropriétaires minoritaires.
– Astreinte : Somme d’argent qu’une partie doit payer pour chaque jour de retard dans l’exécution d’une décision de justice.
– Exécution provisoire : Mise en œuvre immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours ne soient épuisés.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une des parties, généralement la partie perdante.
– Article 700 du Code de procédure civile : Disposition permettant à une partie de demander une indemnisation pour les frais non couverts par les dépens.
– SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES : Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, forme juridique de certaines entreprises professionnelles, ici probablement un cabinet d’avocats.
– Dispense de participation aux frais de procédure : Exemption accordée à une partie de ne pas payer les frais judiciaires.
– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie dans le cadre d’un procès et qui ne sont pas susceptibles d’être récupérés auprès de la partie adverse.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/07668 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4US
Décision du Tribunal de Commerce de
SAINT ETIENNE
du 08 juin 2021
RG : 2021J384
S.A.R.L. NARTHEX
C/
S.A.R.L. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 29 Février 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE NARTHEX
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie DECHELETTE-ROY de la SELARL ARCHIBALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2157
INTIMEE :
LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 23 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 29 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Joëlle DOAT, présidente
– Evelyne ALLAIS, conseillère
– Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Le 24 mai 2019, la société Narthex a conclu avec la société Meosis un contrat de licence d’exploitation de site internet, consistant dans la création d’un site internet avec 15 rubriques, un nombre de pages illimité et les prestations suivantes : ‘demande de référencement, mise à jour Jerico 2.0, outil statistiques, réseaux sociaux, site internet responsive’, moyennant un loyer mensuel de 354 euros TTC (toutes taxes comprises) pendant 48 mois.
Le 12 juin 2019, la société Narthex et la société Meosis ont signé un procès-verbal de livraison et de conformité du site internet livré.
Le même jour, la société Meosis a facturé le site internet considéré à la société Locam pour un prix total de 11.465,59 euros TTC.
Le 24 juin 2019, la société Locam a édité une facture unique de loyers au nom de la société Narthex, mentionnant que celle-ci était redevable de 48 loyers mensuels de 354 euros TTC chacun.
Puis, par lettre recommandée du 17 février 2021, retournée par la Poste avec la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage’, la société Locam a mis en demeure la société Narthex de lui payer sous huitaine la somme totale de 2.385,20 euros au titre de six loyers impayés, en ce compris une clause pénale et des intérêts de retard, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2021, la société Locam a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Narthex aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d’un contrat de location impayé outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– condamné la société Narthex à payer à la société Locam les sommes suivantes :
13.239,60 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros seraient payés par la société Narthex à la société Locam,
– dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 19 octobre 2021, la société Narthex a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société Narthex demande à la Cour de :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal :
– rejeter les demandes d’irrecevabilité soulevée par la société Locam s’agissant de la demande d’annulation du contrat conclu entre la société Meosis et elle-même et l’absence de mise en demeure préalable,
– prononcer la nullité du contrat conclu entre la société Meosis et elle-même,
– rejeter les demandes de condamnations formulées par la société Locam à son encontre,
– condamner la société Locam à lui restituer la somme de 4.956 euros TTC au titre des loyers prélevés,
en tout état de cause :
– juger la cession du contrat par la société Meosis à la société Locam comme nulle et inopposable à son égard,
– rejeter les demandes de condamnations formulées par la société Locam à son encontre,
à titre subsidiaire :
– constater la résiliation du contrat pour faute par la société Narthex à l’encontre de la société Meosis notifiée par courrier recommandé du 17 septembre 2020,
– juger que la résiliation du contrat est opposable à la société Locam, cessionnaire de la société Meosis,
– rejeter les demandes de condamnations formulées par la société Locam à son encontre,
en tout état de cause,
– condamner la société Locam à restituer les sommes qu’elle a perçues dans le cadre de l’exécution du jugement de 1ère instance,
– rejeter toute demande additionnelle formulée par la société Locam et notamment toute condamnation au titre d’une indemnité de résiliation et clause pénale,
– condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société Locam demande à la Cour de :
– débouter la société Narthex de toutes ses demandes comme pour partie irrecevables et toutes non fondées,
– confirmer le jugement,
subsidiairement, au cas où la Cour jugerait que la clause résolutoire de plein droit du contrat de location n’a pas joué,
– actualiser sa créance de loyers échus et impayés à la date de l’arrêt à intervenir, soit, après le 10 juin 2023, à 12.036 euros outre clause pénale de 10 % sur les sommes dues, soit la somme complémentaire de 1.203,60 euros,
– condamner la société Narthex à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Narthex en tous les dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la cession du contrat de licence d’exploitation à la société Locam :
La société Narthex fait valoir que :
– le contrat de licence d’exploitation susvisé a été signé dans le cadre d’un démarchage effectué au domicile de Mme [W] [P], sa gérante, laquelle n’a reçu aucun exemplaire ni aucune copie des documents qu’elle venait de signer,
– les conditions générales du contrat, dont elle n’a obtenu une copie lisible que par courriel de la société Meosis du 26 août 2020, n’ont pas été paraphées ou signées par elle ni ne sont datées; aussi, la cession du contrat de licence d’exploitation par la société Meosis au profit de la société Locam est intervenue sans son accord écrit, de telle sorte que cette cession est nulle et lui est en tout état de cause inopposable.
L’article 14 des conditions générales du contrat qui figuraient selon la société Locam au dos des conditions particulières signées par la société Narthex stipule notamment que la société Méosis pourra céder le contrat de licence d’exploitation au profit d’un cessionnaire de son choix, que l’abonné/locataire accepte par la présente cette cession, que l’abonné/locataire sera informé de la cession par tous moyens et notamment par le libellé de sa facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera remis. Il cite également la société Locam parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires.
Si la société Locam fait observer que le recto du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 24 mai 2019 mentionne que la société Narthex a déclaré avoir pris connaissance et approuvé les termes recto verso des conditions générales et particulières du contrat, elle ne produit pas l’original de ce contrat. Aussi, un doute existe quant à l’approbation effective par la société Narthex des dispositions de l’article 14 citées ci-dessus.
Néanmoins, la société Narthex ne conteste pas la réalité de la cession du contrat de licence d’exploitation par la société Meosis à la société Locam mais seulement d’avoir donné son accord à cette cession. Or,le défaut d’accord du cédé à la cession a pour seule conséquence de ne pas libérer le cédant de l’exécution du contrat cédé en application de l’article 1216 du code civil. Aussi, la société Narthex sera déboutée de sa demande afin de voir prononcer la nullité ou encore l’inopposabilité à son égard de la cession considérée.
sur la nullité du contrat de licence d’exploitation :
La société Narthex fait valoir que :
– elle a moins de cinq salariés et a conclu le contrat du 24 mai 2019 à la suite d’un démarcharge à domicile, en dehors du champ de son activité principale, de telle sorte que le contrat considéré est soumis aux dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement,
– un chèque de 744 euros pour le paiement de frais d’adhésion et de mise en ligne ayant été remis par elle à la société Meosis dès la signature du contrat, celui-ci est nul en application des articles L.221-10 et L.242-1 du code de la consommation,
– sa demande de nullité du contrat du 24 mai 2019, formulée postérieurement à ses premières conclusions, résulte de ce que la société Locam a soutenu être partie au contrat en qualité de cessionnaire de celui-ci ; en tout état de cause, les dispositions d’ordre public du code de la consommation peuvent être soulevées d’office par la Cour; aussi, sa demande n’est pas irrecevable.
La société Locam réplique que la demande de nullité du contrat considéré est irrecevable pour les raisons suivantes :
– cette demande n’a pas été présentée dès les premières conclusions d’appel de la société Narthex en violation de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile,
– la société Narthex n’a pas mis en cause la société Meosis,
Au fond, elle soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation invoquées par la société Narthex, à supposer celles-ci applicables.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Narthex a soulevé à titre principal la nullité et l’inopposabilité à son égard de la cession du contrat de licence d’exploitation dans ses premières conclusions notifiées le 18 janvier 2022 et n’a sollicité la nullité du contrat considéré que dans ses conclusions n°2 notifiées le 8 juillet 2022. Toutefois, elle était non comparante en première instance et n’a connu les moyens de la société Locam que le 12 avril 2022, date à laquelle elle a eu communication des pièces et des conclusions en réponse de l’intimée. Aussi, sa demande de nullité du contrat de même que sa demande connexe en restitution des loyers payés était destinée à répliquer aux moyens développés à l’appui de la demande en paiement de la société Locam. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par cette société en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1216-2 du code civil, le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant.
L’exception de nullité du contrat cédé par la société Méosis, opposée par la société Narthex, partie cédée, à la société Locam, cessionnaire, est dès lors recevable, même si le cédant n’a pas été mis en cause.
Le contrat du 24 mai 2019 a été signé à [Localité 4] (31), ville où réside Mme [P], gérante de la société Narthex, alors que le siège social de la société Meosis est situé à [Localité 5] (68). Il a donc été conclu hors établissement. Par ailleurs, il mentionne expressément que la société Narthex a moins de 5 salariés et a pour objet la création d’un site internet, ce qui ne rentre pas dans le champ de l’activité principale de la société Narthex, spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion aux entreprises ainsi que la formation dans le domaine du management. Le contrat considéré est dès lors soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels pour les contrats conclus hors établissement en application de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Les courriers échangés les 17 et 28 septembre 2020 entre les sociétés Narthex et Meosis établissent que la société Narthex a remis à la société Meosis un chèque de 744 euros au moment de la conclusion du contrat, lequel chèque a été encaissé le 8 juin 2019. Or, la remise de ce chèque à la société Meosis avant l’expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat doit être considérée comme une contrepartie au profit du professionnel, même si le chèque n’a pas été encaissé dans ce délai. Une telle contrepartie étant prohibée par l’article L. 221-10 du code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du contrat considéré pour violation de cette disposition d’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 13.239,60 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation et d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande. Par ailleurs, la société Locam sera condamnée à rembourser à la société Narthex la somme de 4.956 euros toutes taxes comprises au titre des loyers payés en exécution du contrat annulé.
sur les autres demandes :
Le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées à la société Locam en exécution du jugement, la demande de la société Narthex afin de voir condamner la société Locam à restituer ces sommes est sans objet.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Locam, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée en outre à payer à la société Narthex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare la cession du contrat de licence d’exploitation du 24 mai 2019 par la société Méosis à la société Locam opposable à la société Narthex ;
Prononce la nullité du contrat susvisé ;
Déboute la société Locam de sa demande en paiement de la somme de 13.239,60 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société Locam à restituer à la société Narthex la somme de 4.956 euros toutes taxes comprises ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Narthex afin de restitution des sommes versées en exécution du jugement ;
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Locam à payer à la société Narthex la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société Locam sur le même fondement ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE