Dans l’hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigence du décret du 28 septembre 2017, le document soumis à l’appréciation du juge bénéficie de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
La Société par Actions Simplifiées BANQUE BCP a assigné Monsieur [T] [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le paiement d’une somme de 17.943,86 € au titre d’un prêt personnel non remboursé. Lors de l’audience, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu. Le juge a statué en faveur de la BANQUE BCP en l’absence du défendeur, mais la société n’a pas pu prouver de manière fiable que Monsieur [E] [F] avait contracté l’obligation de remboursement. Par conséquent, la demande en paiement a été rejetée. La BANQUE BCP a été condamnée aux dépens, mais la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles a été rejetée. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.
Affaire jugée : SAS BANQUE BCP contre Monsieur [T] [E] [F]
La SAS BANQUE BCP a été déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [E] [F]. De plus, sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a également été rejetée. La SAS BANQUE BCP a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas été écartée dans cette affaire.
– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros
– Frais de justice : 2 000 euros
Réglementation applicable
– Article 480 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 472 du Code de Procédure Civile : En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le juge fait droit à la demande si elle est régulière, recevable et fondée.
– Article 659 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 1353 du Code Civil : Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit.
– Article 1366 du Code Civil : L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous certaines conditions.
– Article 1367 du Code Civil : La signature électronique doit utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte.
– Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 : La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
– Article 696 du Code de Procédure Civile : La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
– Article 700 du Code de Procédure Civile : Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
– Article 514 du Code de Procédure Civile : Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision.
– Article 514-1 du Code de Procédure Civile : Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ
Mots clefs associés
– Jugement
– SAS BANQUE BCP
– Monsieur [T] [E] [F]
– Débouté
– Demande en paiement
– Article 700 du Code de procédure civile
– Dépens
– Exécution provisoire
– Article 514-3 du Code de procédure civile : Disposition qui permet au juge de décider si l’exécution provisoire d’une décision de justice est appropriée, en tenant compte de divers critères tels que le risque de préjudice irréparable ou la nature de l’affaire.
– Exécution provisoire : Mécanisme juridique permettant l’application immédiate d’une décision de justice, avant que tous les recours soient épuisés, sous certaines conditions fixées par la loi ou le juge.
– Premier président : Magistrat qui préside la cour d’appel, ayant diverses responsabilités administratives et juridictionnelles, y compris la capacité de statuer sur certaines demandes d’urgence.
– Moyen sérieux d’annulation ou de réformation : Argument ou preuve solide qui pourrait justifier l’annulation ou la modification d’une décision de justice lors d’un appel.
– Conséquences manifestement excessives : Situations où l’application d’une décision de justice entraînerait des effets démesurément négatifs pour une partie, justifiant potentiellement une suspension de l’exécution provisoire.
– Demande d’arrêt de l’exécution provisoire : Requête introduite par une partie pour suspendre l’exécution immédiate d’une décision de justice, généralement en raison de préjudices graves et irréparables.
– Tribunal judiciaire : Juridiction de droit commun en France, issue de la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, compétente pour la plupart des litiges civils et pénaux.
– Observations sur l’exécution provisoire : Commentaires ou arguments présentés par les parties ou par le juge concernant l’opportunité et les implications de l’exécution provisoire d’une décision judiciaire.
– Sociétés défenderesses : Entreprises contre lesquelles une action en justice est engagée, occupant la position de défense dans le cadre du litige.
– Mme [S] : Partie spécifique dans un litige, dont le nom est initialement mentionné mais non développé ici.
– Tribunal de commerce de Lyon : Juridiction spécialisée située à Lyon, compétente pour traiter des affaires concernant les acteurs commerciaux, comme les litiges entre commerçants ou sociétés.
– Autorisation de stationner : Permission légale accordée par une autorité compétente (souvent municipale) permettant à un véhicule de stationner dans un lieu spécifique.
– Cures thermales : Traitements médicaux utilisant les propriétés bénéfiques de l’eau thermale, souvent encadrés par des prescriptions médicales et des réglementations spécifiques.
– Compte bancaire : Produit financier offert par une banque permettant à un individu ou à une entreprise de déposer, retirer ou gérer des fonds.
– Revenus : Sommes d’argent reçues par un individu ou une entité, provenant de diverses sources telles que le travail, les investissements, les prestations sociales, etc.
– Courriers de la mairie de [Localité 4] : Documents officiels envoyés par l’administration municipale de la localité mentionnée, pouvant concerner divers sujets administratifs ou légaux.
– Variation des revenus : Fluctuations dans les montants d’argent gagnés ou reçus par une personne ou une entité sur une période donnée.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par une partie à l’autre en vertu d’une décision judiciaire, incluant les frais de procédure et autres dépenses liées au litige.
– Référé : Procédure judiciaire rapide et simplifiée permettant de demander une mesure provisoire ou conservatoire en attendant une décision sur le fond du litige.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Du 05 février 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/02939 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGRJ
S.A.S. BANQUE BCP
C/
[T] [E] [F]
Expéditions délivrées à :
Me GERARD-DEPREZ
M. [E] [F]
FE délivrée à :
Me GERARD-DEPREZ
Le 05/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 05 février 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU
DEMANDERESSE :
S.A.S. BANQUE BCP – RCS Paris n° 433 961 174 – [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [E] [F] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (Portugal), demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 5 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se fondant sur une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 18.000 €, par acte délivré le 22 août 2023, la Société par Actions Simplifiées BANQUE BCP, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner Monsieur [T] [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 17.943,86 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 20 octobre 2010 jusqu’à la date du règlement effectif ou à défaut, à compter de l’assignation ainsi que de celle de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 5 décembre 2023.
A l’audience, la SAS BANQUE BCP, représentée par un avocat, maintient les demandes formées dans l’assignation.
Monsieur [E] [F], régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
Sur l’absence du défendeur :
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [T] [E] [F] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. Dès lors que la juridiction entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à un défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par le juge.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigence du décret du 28 septembre 2017, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil.
Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
Doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date et l’heure, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce la signature imputée à Monsieur [T] [E] [F] ne figure pas sur l’acte de prêt qui lui est opposé, le contrat mentionnant “Signé électroniquement le 24 juillet 2021 M.[T] [U] [E] [F]” sans précision horaire.
La BANQUE BCP ne produit pas le document intitulé “enveloppe de preuve” ou “fichier de preuve” qui doit retracer les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et ne justifie pas de l’organisme auquel il a eu recours pour certifier la signature. Elle se contente de verser aux débats copie d’une boîte de dialogue faisant mention d’une certification délivrée par la banque elle-même ainsi qu’une copie du recto de la carte d’identité étrangère de Monsieur [E] [F] et non du verso de cette carte contenant la signature de
l’intéressé et une attestation d’assurance habitation de Madame [Z] [Y] [L] [S].
Dès lors le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas établi et la SAS BANQUE BCP ne démontre pas que Monsieur [T] [E] [F] a contracté l’obligation de lui rembourser une somme.
La SAS BANQUE BCP sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS BANQUE BCP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] n’étant pas tenu aux dépens, il ne peut être condamné à payer à la SAS BANQUE BCP une indemnité au titre des frais irrépétibles. Ladite société sera en conséquence déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
La société demanderesse demande que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L’exécution provisoire de droit n’est en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS BANQUE BCP de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [E] [F] ;
DÉBOUTE la SAS BANQUE BCP de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BANQUE BCP aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux
de la protection