Contrat d’installation de photovoltaïque : Les Limites de l’Action en Droit du Consommateur

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Contrat d’installation de photovoltaïque : Les Limites de l’Action en Droit du Consommateur

Contexte de l’Affaire

Le 11 août 2010, [L] [M] née [F] et [B] [M] ont acquis une installation photovoltaïque auprès de la SASU EDF ENR pour un montant de 22.950 euros TTC, financée par un crédit affecté de la S.A Groupe Sofemo, avec un taux nominal de 4,99% et un remboursement sur 180 mensualités.

Assignation en Justice

En mars 2023, [L] [M] née [F] et [B] [M] ont assigné la SASU EDF ENR et la S.A. COFIDIS, héritière de la S.A Groupe Sofemo, devant le tribunal judiciaire de Lille, demandant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Demandes des Requérants

Lors de l’audience du 1er juillet 2024, les requérants ont demandé la nullité du contrat de vente, la restitution du montant de 22.950 euros, l’enlèvement de l’installation, la nullité du contrat de prêt, ainsi que des dommages pour préjudice moral et frais de justice.

Réponses des Défendeurs

La SASU EDF ENR a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes des requérants, tandis que la S.A. COFIDIS a également plaidé pour l’irrecevabilité et a demandé des compensations pour procédure abusive.

Prescription des Actions

Le tribunal a constaté que les actions en nullité pour défaut de conformité et dol étaient prescrites, car introduites plus de cinq ans après la signature des contrats, rendant les demandes des requérants irrecevables.

Responsabilité de la Banque

Concernant l’action en responsabilité contre la S.A COFIDIS pour défaut de vérification, le tribunal a jugé que les requérants étaient également irrecevables, car le délai de prescription avait été dépassé.

Demande de Déchéance des Intérêts

La demande de déchéance du droit aux intérêts a été déclarée prescrite, car elle était soumise à la même prescription quinquennale que le contrat de crédit.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré [L] [M] née [F] et [B] [M] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, a débouté la SASU EDF ENR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et a condamné les requérants aux dépens de l’instance.

Exécution Provisoire

Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions légales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/06224
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06224 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLD2

JUGEMENT

DU : 28 Octobre 2024

[B] [M]
[L] [F] épouse [M]

C/

S.A. COFIDIS
S.A.S.U. EDF ENR

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 Octobre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [B] [M]
né le 30 Avril 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Mme [L] [F] épouse [M]
née le 28 Juin 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par Représentant : Maître Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocats au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO – PARC DE LA HAUTE BORNE [Adresse 5]
Représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE

S.A.S.U. EDF ENR, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Olivier BERNE, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Christophe BELLOC, avocat plaidant au Barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 23/6224 PAGE

EXPOSE DU LITIGE
 
            Suivant bon de commande accepté le 11 août 2010, [L] [M] née [F] et [B] [M] ont acquis auprès de la SASU EDF ENR une installation photovoltaïque pour un montant total de 22.950 euros TTC.
 
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [L] [M] née [F] et [B] [M] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 22.950 euros, au taux nominal de 4,99%, remboursable en 180 mensualités de 222,25 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
 
La S.A Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A COFIDIS.
 
            Par exploits des 2 et 9 mars 2023, [L] [M] née [F] et [B] [M] ont fait respectivement assigner la SASU EDF ENR et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
 
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 1er juillet 2024.
 
            Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [L] [M] née [F] et [B] [M], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;
prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SASU EDF ENR ;
condamner la SASU EDF ENR à leur restituer la somme de 22.950 euros au titre du prix de vente de l’installation ;
condamner la SASU EDF ENR à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;
condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :
•      22.950 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
•     17.055 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
condamner solidairement la SA COFIDIS et la SASU EDF ENR à leur payer les sommes suivantes :
•      5.000 euros au titre du préjudice moral,
•      4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
•     prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à leur payer l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un tableau d’amortissement expurgé des intérêts ;
•      débouter la S.A COFIDIS et la SASU EDF ENR de leurs demandes,
•      condamner solidairement la S.A COFIDIS et la SASU EDF ENR aux dépens.

            La SASU EDF ENR a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection  :
à titre principal, de déclarer les parties adverses irrecevables en l’ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire, de les en débouter,
à titre reconventionnel, de condamner les requérants à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
toute hypothèse, de condamner [L] [M] née [F] et [B] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile de de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
            La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées et visées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection de déclarer [L] [M] née [F] et [B] [M] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions, à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, de condamner les requérants à justifier des sommes versées et de la condamner à ne leur restituer que les intérêts perçus, à titre très subsidiaire, de condamner la SASU EDF ENR à lui payer la somme de 22.090 euros et en toute hypothèse, de condamner la SASU EDF ENR à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

sur l’action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation

En application de l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

En application de l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, le bon de commande a été signé par [L] [M] née [F] et [B] [M] le 11 août 2010. A compter de cette date, les requérants étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 12 années plus tard.

Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.

Il convient également d’observer que l’obligation faite à la banque de vérifier la régularité du bon de commande, si elle présuppose l’ignorance du consommateur en la matière, ne saurait non plus s’analyser en une condition de possibilité de l’exercice d’une action en nullité, puisqu’elle est au contraire destinée à palier, en amont, la conclusion d’actes irréguliers et partant, l’exercice postérieur de telles actions.

La carence de la banque dans son obligation de vérification de la régularité du bon de commande ne saurait dès lors avoir pour conséquence l’imprescriptibilité de l’action postérieure en nullité, dont l’exercice dépend de la seule volonté des parties au contrat, au besoin aidées par un professionnel du droit.

Il résulte de ces considérations que le point de départ du délai d’action en nullité du contrat pour vices de forme est la signature de l’acte.

L’action a été introduite par exploits des 2 et 9 mars 2023.

L’action en nullité du contrat pour défaut de conformité au formalisme imposé par le code de la consommation est prescrite pour avoir été intentée plus de 5 ans après sa signature.

 

Sur l’action en nullité pour dol
 
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert.
 
En l’espèce, la première facture d’électricité a été établie le 18 avril 2012 pour la période du 28 avril 2011 au 27 avril 2012.
A compter de cette date, les requérants étaient en mesure de comparer les promesses alléguées aux résultats obtenus et par conséquent, de déceler le dol dont ils estiment avoir été victimes.
L’action en nullité fondée sur le dol, introduite bien plus de cinq années après cette date, est donc prescrite.
[L] [M] née [F] et [B] [M] sont donc irrecevables en leur demande en nullité du contrat principal. 
La demande en nullité du contrat de prêt par suite de l’annulation du contrat principal est également irrecevable, de même que l’ensemble des prétentions qui en découlent directement.
Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds pour défaut de vérification de la régularité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat :
 
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du même code, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
 
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre l’établissement bancaire qui a versé les fonds sans procéder préalablement aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’irrégularités et sans vérifier l’exécution complète de la prestation se situe au jour de la libération des fonds ou au plus tard, en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds par les emprunteurs, au jour du paiement de la première échéance de remboursement.
 
Le point de départ du délai de prescription ainsi fixé en considération des pièces aux débats ne porte pas une atteinte au principe d’effectivité des droits du consommateur.
 
En l’espèce, les fonds ayant nécessairement été débloqués avant l’émission de la première facture d’électricité, [L] [M] née [F] et [B] [M] sont irrecevables en leur action en responsabilité introduite à l’encontre de la S.A COFIDIS.
 
Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol :
 
En application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité pour participation au dol est la découverte du dol.
 

Comme précédemment relevé, [L] [M] née [F] et [B] [M] ont pu avoir connaissance du dol allégué à compter de l’émission de la première facture d’électricité le 18 avril 2012.
 
L’action en responsabilité fondée sur le dol, introduite plus de cinq années après cette date, est donc également prescrite.
 
        Sur l’action aux fins de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts :
[L] [M] née [F] et [B] [M] ont la qualité de demandeurs principaux à l’instance ; aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la S.A COFIDIS. 
La déchéance du droit aux intérêts contractuels constitue par conséquent une prétention soumise à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe à la date de conclusion du contrat de prêt.
Le contrat de crédit affecté entre [L] [M] née [F] et [B] [M] et la S.A Groupe Sofemo a été conclu le 11 août 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de la présente action.
Ils sont donc prescrits en leur demande en déchéance du droit au intérêts du prêteur.  
En conséquence, il y a lieu de déclarer [L] [M] née [F] et [B] [M] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, la SASU EDF ENR ne renverse la présomption de bonne foi édictée par les dispositions de l’article 2274 du code civil par aucun élément, étant rappelé que celle-ci ne peut se déduire de la seule appréciation inexacte faite par une partie de ses droits.

Par conséquent, cette demande sera rejetée

sur l’amende civile

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour les raisons ci dessus exposées.
Sur les demandes accessoires
            Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, [L] [M] née [F] et [B] [M], qui succombent à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.

            Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
 
DECLARE [L] [M] née [F] et [B] [M] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE la SASU EDF ENR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;  
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE [L] [M] née [F] et [B] [M] aux entiers dépens de l’instance ; 
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 28 octobre 2024
 
LE GREFFIER                   LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD

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