Monsieur [A] [P] a acheté un bateau Bénéteau Antares 620 le 4 juillet 2022. Peu après, il a constaté des problèmes, notamment des pannes et de l’eau dans le bateau. Après plusieurs interventions de la société YUNIBOAT, qui n’ont pas résolu les désordres, Monsieur [P] a demandé l’annulation de la vente par courrier recommandé le 27 août 2022. Une expertise amiable a été réalisée le 23 novembre 2022, confirmant que le bateau était en mauvais état. En janvier 2023, Monsieur [P] a réitéré sa demande d’annulation et a demandé une prise en charge des frais de réparation, mais les vendeurs ont refusé. Le 17 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire. En mars 2024, les vendeurs ont assigné Monsieur [P] et YUNIBOAT pour que l’expertise soit déclarée commune et opposable à YUNIBOAT. Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les vendeurs ont demandé des modifications à l’ordonnance d’expertise, tandis que YUNIBOAT a contesté la validité des demandes des vendeurs. Le jugement a déclaré irrecevables les demandes des vendeurs et a condamné ceux-ci aux dépens, tout en rejetant les demandes de YUNIBOAT pour dommages et intérêts.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Rennes
RG n°
24/00183
N°
Du 06 Septembre 2024
N° RG 24/00183 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2T2
50D
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN, Me Aude-emmanuelle CAMBONI, Me Philippe GATIN, Me Lucie TOUCHAIS
– copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Simon AUBIN,
Expédition délivrée le:
à
Me Aude-emmanuelle CAMBONI,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, Me Philippe GATIN, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. YUNIBOAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aude-emmanuelle CAMBONI, avocat au barreau de RENNES, Me Lucie TOUCHAIS, avocat au barreau de NANTES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier et Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Monsieur [A] [P], a acquis le 04 juillet 2022 un bateau de marque Bénéteau, type Antares 620, auprès de Messieurs [C] [R], [V] [W] et [X] [I].
Les 12 et 13 juillet suivants, Monsieur [P] a constaté plusieurs désordres, à savoir la panne des compte-tour et compteur d’heures du moteur ainsi que la présence d’eau dans le bateau. Il a sollicité l’intervention d’un professionnel, la société YUNIBOAT, qui est intervenue à deux reprises pour des réparations sur les joints de la pompe à eau et la turbine. Monsieur [P], considérant que les désordres persistaient, a suivant courrier recommandé avec avis de réception en date 27 août 2022, non retiré par les vendeurs, sollicité l’annulation de la vente.
Monsieur [P] a alors fait diligenter une expertise amiable qui a eu lieu le 23 novembre 2022, laquelle a relevé des désordres affectant le bateau litigieux, qualifié par l’expert comme étant “en mauvais état”. Il a alors, par courriers du 19 janvier 2023, réitéré auprès des vendeurs sa demande d’annulation de la vente ajoutant une demande de prise en charge par ceux-ci des frais liés à la réparation du bateau et à la place au port. En réponse à ces demandes, les vendeurs ont, par courrier du 03 mars 2023, refusé cette demande.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023 (RG 23/347), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par Monsieur [A] [P], a notamment :
– ordonné une expertise au contradictoire de Monsieur [P], Monsieur [R], Monsieur [I], Monsieur [W], et désigné pour se faire Monsieur [O] [F], lequel avait pour mission de :
– convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– entendre les parties ainsi que tous sachants ;
– examiner au lieu où il se trouvera le bateau du demandeur, de marque Bénéteau, de type Antares 620 et décrire son état ;
– vérifier la réalité des vices dénoncés dans l’assignation et ses annexes ;
– dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature, leur date d’apparition ainsi que leur cause et dire s’ils étaient apparents à la date de la vente pour un acquéreur normalement avisé;
– dire s’ils sont de nature à rendre le bateau impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage ;
– indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux vices, en évaluer le coût, l’importance et la durée ou bien indiquer la valeur résiduelle du bateau en cas d’impossibilité de réparation ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– débouté Monsieur [R], Monsieur [I], Monsieur [W] de leur demande d’expertise au contradictoire de la société YUNIBOAT,
– laissé provisoirement aux parties comparantes la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice séparés délivrés les 1er et 05 mars 2024, Monsieur [C] [R], Monsieur [X] [I] et Monsieur [V] [W] ont fait assigner Monsieur [A] [P] et la société par actions simplifiée (SAS) YUNIBOAT, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et lui demandent de bien vouloir :
– juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 17 novembre 2023 seront déclarées communes et opposables à la société YUNIBOAT ;
– juger que la mission de l’expert judiciaire désigné sera complétée en ces termes :
« – décrire les travaux réalisés par la société Yuniboat dans le cadre de ses interventions sur le bateau de marque Beneteau, type antares 620, propriété de Monsieur [P],
– dire si les interventions réalisées par la société Yuniboat sur le bateau précité étaient conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur,
– à défaut, préciser les manquements,
– dire si les interventions de la société Yuniboat sont en lien avec les désordres constatés sur le bateau » ;
– réserver les dépens.
Monsieur [C] [R], Monsieur [X] [I] et Monsieur [V] [W], demandeurs à la présente instance, exposent à l’audience que l’expert, dans sa note n°1 aux parties, sollicite la participation de la société YUNIBOAT aux opérations d’expertise, au motif qu’elle est intervenue sur le navire objet des désordres et qu’il s’agit d’un professionnel connaissant le navire (pièce n°14). Monsieur [F] suggère que la société YUNIBOAT pourrait intervenir en qualité de sachant, ce qu’elle a refusé. (Pièce n°15).
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [I], Monsieur [W] et Monsieur [R], représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
– juger l’existence d’un fait nouveau,
– modifier l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023,
– juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 17 novembre 2023 seront déclarées communes et opposables à la société YUNIBOAT,
– juger que la mission de l’expert judiciaire désigné sera complétée en ces termes :
« – décrire les travaux réalisés par la société Yuniboat dans le cadre de ses interventions sur le bateau de marque Beneteau, type antares 620, propriété de Monsieur [P],
– dire si les interventions réalisées par la société Yuniboat sur le bateau précité étaient conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur,
– à défaut, préciser les manquements,
– dire si les interventions de la société Yuniboat sont en lien avec les désordres constatés sur le bateau »,
– débouter la société YUNIBOAT de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive,
– débouter la société YUNIBOAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société YUNIBOAT au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, et soutenues oralement à l’audience du 17 juillet 2024, la société YUNIBOAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés de bien vouloir :
– à titre principal :
– juger que les demandeurs n’apportent la preuve d’aucune circonstance nouvelle permettant de modifier l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 17 novembre 2023 ;
– constater que l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes le 17 novembre 2023 a force de chose jugée ;
– juger irrecevables les demandeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention ;
– à titre subsidiaire, débouter les demandeurs de leurs demandes fins et prétentions ;
– en tout état de cause :
– juger la société YUNIBOAT recevable et fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– condamner in solidum les demandeurs à payer à la société YUNIBOAT la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner in solidum les demandeurs à payer à la société YUNIBOAT la somme de 3 500 € au tire de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement cité à comparaître, Monsieur [A] [P] n’était ni présent, ni représenté; dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 septembre 2024.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société YUNIBOAT
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l’article 488 du Code de procédure civile, “L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée au rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
Il en résulte que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée au provisoire, et que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ne saurait prospérer en présence d’un élément nouveau apparu postérieurement à l’ordonnance de référé.
En outre, selon l’article 500 du Code de procédure civile, “A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.”
Selon l’article 490 du Code de procédure civile, le délai d’appel ou d’opposition d’une ordonnance de référé est de 15 jours.
En l’espèce, Monsieur [I], Monsieur [R], et Monsieur [W] soutiennent qu’il existe des circonstances nouvelles survenues depuis l’ordonnance du 17 novembre 2023 et versent aux débats la note aux parties n°1 de l’expert judiciaire en date du 18 janvier 2024 selon laquelle « il compte bien sur la présence de la société Yuniboat pour participer à son premier accedit » car « cette société est semble-t-il bien intervenue sur le navire objet des désordres et il s’agit d’un professionnel connaissant le navire » (pièce n°14 demandeurs).
Les demandeurs versent également la note aux parties n°2 de l’expert judiciaire en date du 05 février 2024 selon laquelle il déplore le refus de la société YUNIBOAT de participer aux opérations d’expertise en qualité de sachant, dès lors que ses explications auraient pu apporter des précisions sur l’état du navire sur lequel elle est intervenue ainsi que les conditions de son intervention (pièce n°16 demandeurs).
En réplique, la société YUNIBOAT soulève l’autorité de la force jugée de l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023, et produit à ce titre un extrait de l’ordonnance du 17 novembre 2023 précitée déboutant les demandeurs de cette même demande, dans ses motifs, pour absence de motif légitime.
Or, aucun appel n’ayant été interjeté sur cette ordonnance (pièce n°5), elle a depuis lors acquis autorité de force jugée.
En outre, la société YUNIBOAT soutient que les demandeurs ne démontrent pas disposer de circonstances nouvelles et refuse de participer aux opérations d’expertise en qualité de sachant, n’estimant pas disposer des conditions de neutralité et d’impartialité nécessaires à une telle mission. Au surplus, elle souligne le fait qu’intervenir à l’expertise en qualité de sachant ne la rendrait pas partie aux opérations d’expertise, alors qu’il s’agit là de la demande de Monsieur [I], de Monsieur [R] et de Monsieur [W].
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que, faute de recours exercé dans les délais légaux, l’ordonnance du 17 novembre 2023 a acquis autorité de force jugée le 05 avril 2024.
En outre, la volonté de l’expert de faire intervenir la société YUNIBOAT en qualité de sachant ne saurait constituer une circonstance nouvelle mais seulement l’accomplissement d’un de ses ordres de mission, à savoir “entendre les parties ainsi que tous sachants”. Au surplus, aucun élément factuel nouveau n’est démontré par les parties.
Dès lors, l’ordonnance du 17 novembre 2023 a autorité de force jugée à titre provisoire, aucune circonstance nouvelle n’ayant été démontrée susceptible de légitimer l’appel en cause de la SAS YUNIBOAT.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [I] DE Monsieur [R] et DE Monsieur [W], seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de provision pour procédure abusive des demandeurs
Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que « l’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui »;
Il sera rappelé que la liberté de l’action en justice est un principe, qui ne saurait dégénérer en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la société YUNIBOAT fait valoir que la juridiction de céans avait déjà débouté Monsieur [I], Monsieur [R] et Monsieur [W] de leurs demandes et qu’ils n’ont pas saisi la Cour d’appel dans les délais légaux, ce qui justifie sa demande de condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive.
Aucun élément n’a été versé aux débats, portant sur une évenutelle intention de nuire de la part des demandeurs.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du Code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Monsieur [I], Monsieur [R] et Monsieur [W] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du même code.
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société YUNIBOAT formule une demande de condamnation in solidum de Monsieur [I], de Monsieur [R] et de Monsieur [W] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’indemnité judiciaire par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En raison des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense, il sera fait droit à sa demande d’indemnité judiciaire, qui sera limitée à la somme de 1000 €.
Monsieur [I], Monsieur [R] et Monsieur [W] seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I], Monsieur [R] et Monsieur [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
Déclarons irrecevables les demandes de Monsieur [I], de Monsieur [R] et de Monsieur [W] ;
Déboutons la société YUNIBOAT de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons in solidum Monsieur [I], Monsieur [R] et Monsieur [W] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamnons in solidum Monsieur [I], Monsieur [R] et Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 000 euros (mille euros) à la société YUNIBOAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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