Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X…, employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 14 mai 2002 d’une part en raison des perturbations résultant pour l’entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif, d’autre part, pour faute grave ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Moyens
Sur le troisième moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à M. X… une somme à titre de remboursement de pénalités, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 122-42 du code du travail, une clause insérée dans le contrat de travail qui est une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié ; qu’en considérant que s’analysait en une sanction pécuniaire la clause selon laquelle la rémunération du salarié était diminuée du même pourcentage, plafonné à 5 %, que celui d’annulation des contrats enregistrés au cours d’un même mois, du fait que son application entraînait une diminution de salaire alors que cette clause n’était qu’une modalité de calcul de la rémunération variable du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 122-42 du code du travail ;
Motivation
Moyens
Mais sur le premier moyen :
Motivation
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l’arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l’entreprise, d’une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l’employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l’entreprise, à la mise en place d’une nouvelle politique économique ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu’il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l’employeur, étaient avérées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;