Sur le premier moyen :
Motivation
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, M. X…, employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, a été licencié par lettre du 24 avril 2002 en raison des perturbations résultant pour l’entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif ; que soutenant que la véritable cause de son licenciement était économique, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, l’arrêt retient que le licenciement, prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l’entreprise, d’une proposition de modification de leur contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques persistantes ayant conduit l’employeur, qui reconnaissait lui-même que les arrêts maladies répétés des VAD avaient pesé lourdement dans les résultats de l’entreprise, à la mise en place d’une nouvelle politique économique ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’existence d’une cause de licenciement autre que celle visée dans la lettre de licenciement, alors qu’il résultait de ses constatations que les absences répétées pour maladie du salarié, invoquées par l’employeur, étaient avérées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif