Sur le moyen unique :
Exposé du litige
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2005) que M. X… a formé opposition à une contrainte qui lui avait été notifiée par la Réunion des assureurs maladie du Centre (RAM) le 23 mai 2003, aux fins de paiement de cotisations d’assurance maladie afférentes à la période comprise entre le 1er octobre 2001 et le 31 mars 2003 ;
Moyens
Motivation
Mais attendu que l’arrêt retient notamment que les allégations de l’assuré selon lesquelles un faux aurait été commis par l’organisme social dans le dessein de nuire pour porter préjudice ne sont corroborées par aucun élément, que par ailleurs l’erreur figurant sur l’exemplaire destiné à la caisse maladie régionale, du formulaire CERFA ne peut être imputée avec quelques certitudes à la RAM, qu’en outre M. X… ne soumet à l’examen de la cour aucune pièce dont il résulterait que les envois litigieux ont perturbés de quelque façon que ce soit son activité de formation de vendeur à domicile indépendant ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d’appel a pu déduire que l’organisme social n’avait pas commis de faute à l’origine du préjudice allégué par M. X… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.