Contrat de Vendeur à Domicile : 24 mai 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/01682

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MINUTE N° 244/23

Copie exécutoire à

– Me Thierry CAHN

– Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY

Le 24.05.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 24 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01682 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRMV

Décision déférée à la Cour : 11 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002863 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Vu l’acte introductif d’instance déposé le 28 octobre 2019, par lequel la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après également dénommée ‘la Banque Populaire’ ou ‘la banque’, a fait citer M. [Y] [H] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Colmar,

Vu le jugement rendu le 11 février 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar :

‘DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [H] le 27 avril 2017 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [Y] [H] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 27 avril 2017 ;

DECLARE le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [H] le 4 mai 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

PRONONCE en conséquence la décharge de Monsieur [Y] [H] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 4 mai 2019 ;

DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [H] ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à supporter les entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;

CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Monsieur [Y] [H] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile’,

Vu la déclaration d’appel formée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre ce jugement, et déposée le 22 mars 2021,

Vu la constitution d’intimée de M. [Y] [H] en date du 4 mai 2021,

Moyens

Motivation

MOTIFS :

Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution :

Aux termes de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation, en leur version applicable à la cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

À ce titre, il convient, tout d’abord, de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.

Par ailleurs, en application des dispositions précitées, c’est à la caution de justifier qu’au jour de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a

Dispositif

déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.

Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.

En revanche, en présence d’anomalie apparente, ou lorsque la caution n’a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.

De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu’elle n’aurait pas déclarés.

Au cas où la disproportion manifeste de l’engagement au jour de sa conclusion serait retenue, c’est à la banque qu’il appartient d’établir qu’au jour où elle a appelé la caution, son patrimoine lui permettait de faire face à son obligation.

En l’espèce, la cour rappelle que M. [H] a souscrit successivement :

– un engagement de caution solidaire en date du 27 avril 2017, dans la limite de 100 800 euros pour une durée de 84 mois, en garantie d’un prêt équipement d’un montant de 210 000 euros en principal, lui-même remboursable en 84 mensualités à un taux de 1,450 %, souscrit auprès de la Banque Populaire par l’EURL KN Cash,

– un engagement de caution personnelle et solidaire ‘tous engagements’ en date du 4 mai 2019, conclu dans la limite de 13 000 euros et pour une durée de dix ans, en garantie des engagements de la société KN Cash, titulaire d’un compte courant professionnel numéroté 3 1821790586, ouvert dans les livres de la banque selon convention en date du 21 janvier 2017.

La société KN Cash ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 10 septembre 2019, et la banque ayant déclaré sa créance au titre de cette procédure, elle a ensuite assigné M. [H] aux fins de condamnation au titre des engagements précités, dont ce dernier invoque la disproportion manifeste au regard de ses revenus et de son patrimoine.

Cela étant, s’agissant, tout d’abord, du premier engagement, il ressort de la fiche de renseignements complétée et signée par M. [H] en date du 16 novembre 2016, que ce dernier, célibataire et sans emploi salarié, exerçant par ailleurs une activité personnelle en VDI (vendeur à domicile indépendant), générant un chiffre d’affaires de 408 euros et un bénéfice net annuel de 158,79 euros, percevait 1 655 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi, et disposait d’une épargne disponible à hauteur de 148 000 euros dans les livres de la banque, outre 15 000 euros au titre d’une assurance vie souscrite auprès du GAN.

Les parties s’opposent, pour le surplus, sur la connaissance qu’aurait eu la banque d’un autre engagement souscrit à hauteur de 100 000 euros par M. [H] auprès de la Banque CIC Est, en garantie, également d’un prêt de 240 000 euros, dont la Banque Populaire déclare n’avoir eu connaissance que le 27 juin 2017, soit postérieurement à l’engagement de caution de M. [H].

Si ce courrier ne venait que confirmer une situation que la Banque Populaire pouvait appréhender avant cette date, alors même que le contrat de crédit du 25 avril 2017 vient préciser que le nantissement du fonds de commerce était à prendre pour compte commun, à hauteur de 420 000 euros au profit du CIC en pool, pour 210 000 euros et de la Banque Populaire pour le même montant, et s’il ne peut être fait reproche à M. [H] de ne pas avoir mentionné dans la fiche de renseignements une charge de prêt et un engagement de caution qui n’ont été souscrits qu’ultérieurement, il n’en demeure pas moins que l’engagement de caution pris par la Banque CIC Est ne l’a été qu’en date du 28 avril 2017, soit postérieurement à l’acte de caution souscrit par la Banque Populaire, et donc ne peut être pris en compte au titre des charges de M.  [H] lorsqu’il a souscrit l’engagement litigieux.

Et si, comme l’a relevé le premier juge, le contrat de prêt précise en clause particulière que M. [Y] [H] s’engageait à effectuer, préalablement à la mise à disposition du crédit, un apport à hauteur de 100 000 euros, dont 10 000 euros en capital et 90 000 euros en compte courant, ce montant ne pouvait être mis en compte au titre des charges de M. [H] alors qu’il entre dans la valorisation de la société qu’il exploitait en entreprise unipersonnelle.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la disproportion manifeste de l’engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 par M. [Y] [H], et partant son inopposabilité à l’intéressé.

S’agissant du second engagement de caution, souscrit, comme il a été rappelé, à hauteur de 13 000 euros le 4 mai 2019, il ressort de la fiche de renseignements en date du 20 avril 2019, que M. [H] percevait des revenus constitués uniquement d’allocations chômage pour 11 688 euros annuels jusqu’en février 2019 et assumait la charge de crédits renouvelables pour 187 euros, sans précision de la périodicité des échéances.

Cela étant, compte tenu des engagements pris précédemment et nonobstant les actifs constitués au profit de la débitrice principale, laquelle, au demeurant, devait faire l’objet d’une liquidation judiciaire quelques mois plus tard, le caractère manifestement disproportionné de cet engagement apparaît suffisamment établi, sans que la banque ne démontre que M. [H], au jour où il a été appelé, en l’espèce au jour de l’assignation, disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a :

– déclaré le cautionnement souscrit par M. [H] le 4 mai 2019 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– prononcé en conséquence la décharge de M. [H] de ses obligations au titre de ce cautionnement,

– débouté la banque de ses demandes à l’encontre de M. [H] à ce titre.

Sur le respect par la banque de son obligation de mise en garde :

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, qu’il appartient alors à la caution d’établir.

En l’espèce, M. [H] se borne à faire valoir qu’il ‘est clair qu’un engagement de caution de 100.800 € plus 100.000 € en pool bancaire était hors de proportion avec la situation de Monsieur [H] et ne pouvait qu’entraîner un endettement excessif par rapport à sa situation de revenus et de patrimoine’, et ce alors qu’il avait fait réaliser, par le cabinet RSM Sogex, un dossier prévisionnel dont il résulte de manière détaillée que la société devait dégager, une fois les charges, un résultat net certes de seulement 3 617 euros en 2017, mais de 39 977 euros en 2018 et 42 465 euros en 2019, tout en dégageant une capacité d’autofinancement excédant, dès 2018, la charge des emprunts, de sorte que, indépendamment même de la qualité de caution avertie ou non de M. [H], l’existence d’une obligation de mise en garde à la charge de la banque n’apparaît pas suffisamment démontrée, si bien que M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque :

M. [H] invoque les articles L. 333-1 et L. 343-5 du code de la consommation en application desquels le prêteur a l’obligation d’informer la caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance du prêteur du droit de percevoir des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée, ce à quoi la banque entend opposer que l’exigibilité du prêt a été prononcée en conséquence de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, sans qu’à cette date aucune échéance n’ait été impayée.

Quoi qu’il en soit, il apparaît établi que M. [H] a été informé par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2019 et distribuée le 3 octobre 2019 de l’exigibilité des créances de la banque résultant de la liquidation judiciaire, qui l’a mise en demeure de les honorer en vertu de ses engagements de caution, ce dont il résulte qu’en l’absence d’incident de paiement antérieur ou distinct de la procédure collective, la caution a été informée dans les conditions prévues par les dispositions précitées, en conséquence de quoi sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’apparaît pas fondée.

En conséquence, et au vu des éléments dont dispose la cour et s’agissant d’une créance dont le quantum n’est pas, indépendamment des griefs précités, contesté dans son montant par la caution, M. [H] sera condamné au paiement, au profit de l’établissement de la somme de 84 667,14 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an à compter du 17 octobre 2019, les décomptes ayant été arrêtés au 16 octobre 2019, jusqu’au jour effectif du paiement mais dans la limite du plafond de l’engagement de caution de 108 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce plafond à compter du jour où il sera exigible.

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que M. [H], allocataire du RSA soit environ 490 euros par mois, dont il justifie pour les mois de janvier 2020 et mars 2021, a ensuite été embauché sous contrat à durée déterminée par une société Mistral.com Formation, pour une rémunération nette de 1 060 euros au mois de juillet 2021, avant de se réinscrire à Pôle Emploi le 14 janvier 2022. Il justifie, par ailleurs, d’une épargne de l’ordre de 20 000 euros au titre de son assurance vie auprès de la compagnie GAN en date du 1er janvier 2021.

Cela étant, au vu de ces éléments, et s’il ne peut être fait reproche à M. [H] d’avoir déjà bénéficié de délais alors que le premier juge l’avait déchargé de ses obligations, dont il n’était, dès lors, à ce stade de la procédure, plus tenu, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’établit pas que sa situation le mettrait en mesure de s’acquitter de sa créance dans les délais maximaux qu’ils sollicitent, au regard du montant de cette dernière et des éléments de ressources et de patrimoine qu’invoque M. [H], tels qu’ils viennent d’être détaillés.

Dans ces conditions, la cour ne fera pas droit à la demande de délais de paiement de M. [H].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [H] succombant pour l’essentiel dans ses demandes, sera tenu, par application de l’article 696 du code de procédure civile, des dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, le jugement déféré devant cependant recevoir confirmation sur cette question.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni plus particulièrement de son alinéa 2, à l’encontre de l’une ou l’autre des parties à hauteur d’appel comme de première instance, en infirmant ainsi les dispositions du jugement déféré de ce chef, en ce qu’il a été mis à la charge de la banque une indemnité de 1 000 euros à ce titre.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar à compétence commerciale en ce qu’il a :

– déclaré le cautionnement souscrit par M. [Y] [H] le 27 avril 2017 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,

– prononcé en conséquence la décharge de M. [Y] [H] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 27 avril 2017,

– débouté la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes à l’encontre de M. [Y] [H] au titre de l’engagement de caution du 27 avril 2017,

– condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmés et y ajoutant,

Dit que l’engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496 est opposable à M. [Y] [H],

Condamne M. [Y] [H] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 84 667,14 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 27 avril 2017 en garantie du prêt n° 05870496, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,45 % l’an à compter du 17 octobre 2019, les décomptes ayant été arrêtés au 16 octobre 2019, jusqu’au jour effectif du paiement mais dans la limite du plafond de l’engagement de caution de 108 000 euros, outre les intérêts au taux légal sur ce plafond à compter du jour où il sera exigible,

Déboute M. [Y] [H] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur et de sa demande de délais de paiement,

Condamne M. [Y] [H] aux dépens de l’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que de M. [Y] [H].

La Greffière : la Présidente :

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