Contrat de Vendeur à Domicile : 18 juin 2015 Cour d’appel de Versailles RG n° 12/03901

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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

19ème chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 18 JUIN 2015

R.G. N° 12/03901

AFFAIRE :

SARL SOCREF, prise en la personne de son représentant légal

C/

[Q] [G]

SA TUPPERWARE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Août 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00213

Copies exécutoires délivrées à :

la AARPI D’ALVERNY AVOCATS

Me Myriam BAUR

Me Marie-Laure TREDAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL SOCREF, prise en la personne de son représentant légal

[Q] [G]

SA TUPPERWARE FRANCE

Copie PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL SOCREF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Dorothée DARMAGNAC et Me Hubert D’ALVERNY de l’AARPI D’ALVERNY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 532

APPELANTE

****************

Madame [Q] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285

INTIMÉE

****************

SA TUPPERWARE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-Laure TREDAN de la SCP FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN701

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composé(e) de :

Madame Aude RACHOU, Président,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

A compter du 21 novembre 2005, madame [Q] [G] a travaillé pour le compte de la société SOCREF qui a pour activité la vente à domicile de produits tupperware en qualité de conseillère de vente en contrat à durée déterminée.

Puis à compter du 6 février 2007, les relations contractuelles se sont poursuivies en contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, madame [G] exerçait en qualité de représentant monitrice moyennant une rémunération mensuelle qui était de 2.272,46 € brut.

Les parties s’opposent sur la convention collective applicable.

La société emploie au moins onze salariés.

Début 2011, madame [Q] [G] a entretenu une relation intime avec le gendre de la gérante, madame [M].

Selon la salariée, elle a été ensuite mise à l’écart ce qui a eu des répercussions sur son état de santé.

Le 27 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie était saisi par [Q] [G] d’une demande en résiliation du contrat du travail.

Le 26 mai 2011, la société SOCREF a convoqué sa salariée par lettre recommandée avec accusé de réception remise en mains propres pour le 8 juin 2011 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2011, la société a notifié à madame [G] son licenciement pour faute grave.

Le conseil de prud’hommes de Mantes La Jolie (section commerce) a, par jugement du 6 août 2012,

– résilié le contrat de travail de madame [Q] [G]

– condamné la société SOCREF à lui payer

* 5.681,15 € brut à titre de rappel de salaire sur commissions

* 568,11 € au titre des congés payés y afférent

* 6.817,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

* 681,73 € au titre des congés payés y afférent

* 2.095,53 € à titre d’indemnité de licenciement

* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral

* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– dit que les sommes allouées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l’employeur soit le 26 mai 2011pour les créances de nature salariale et à compter de la mise à disposition de la décision pour les créances de nature indemnitaire

– condamné la société à remettre à la salariée les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes à la présente décision sous astreinte

– débouté du surplus des demandes

– ordonné le remboursement par la société SOCREF aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à compter du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé et ce dans la limite de six mois ;

La société SOCREF a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 septembre 2012 et a appelé en la cause la société Tupperware France.

Moyens

Motivation

SUR CE :

Sur l’exception d’incompétence :

Considérant que la société Tupperware soulève l’incompétence de la chambre sociale de la cour pour connaître de la demande de la société SOCREF, s’agissant d’un litige opposant deux sociétés commerciales ;

Considérant que la société SOCREF conclut au rejet de l’exception d’incompétence ;

Considérant que la salariée conclut également à l’encontre de la société Tupperware et qu’en toute hypothèse la cour est investie de la plénitude de juridiction ;

que l’exception sera rejetée ;

Sur la cogestion :

Considérant que la société SOCREF conclut à titre préliminaire à la reconnaissance de la cogestion entre elle même et la société Tupperware qui justifie son intervention forcée et l’engagement de sa responsabilité ;

qu’elle en veut pour preuve le contrat de concession signé entre les deux sociétés aux termes duquel la société définit la politique commerciale de son concessionnaire démontrant ainsi l’immixtion de la société Tupperware ;

que cette société gère son système informatique ainsi que son système de paye ;

que son service juridique transmet des notices et organise des formations juridiques ;

qu’elle définit la politique interne de mise à disposition et d’utilisation des véhicules de fonction des monitrices ;

qu’elle intervient dans la gestion quotidienne des relations de travail tant collectives qu’individuelles au sein de la société concessionnaire ;

Considérant que la salariée conclut en cause d’appel à la condamnation in solidum des deux sociétés;

Considérant que la société Tupperware conclut à sa mise hors de cause, la cogestion n’étant pas établie;

Considérant que la cogestion entre deux sociétés est caractérisée par une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés se manifestant notamment par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l’une sur l’autre sans qu’il y ait nécessairement lieu de constater l’existence d’un lien de subordination à l’égard du personnel ;

Considérant en premier lieu que la salariée ayant été licenciée le 15 juin 2011, il appartient à la société SOCREF de produire les contrats en vigueur durant l’exécution du contrat de travail et jusqu’à cette date ce qu’elle ne fait pas ;

que toute extrapolation à partir des contrats ainsi que de documents postérieurs est inopérante à établir la réalité éventuelle de la cogestion pour la période considérée ;

que seuls sont communiqués des documents relatifs à la paye et à l’informatique ainsi que des décisions anciennes de l’inspection du travail relatives à une société concessionnaire en procédure collective ainsi qu’une mise à jour datant d’août 2003 relative à la modification des règles applicables à l’abattement forfaitaire pour frais professionnels qui ne suffisent pas à établir la réalité de la confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés et l’immixtion de la société Tupperware dans la politique commerciale de la société SOCREF ;

Considérant en conséquence que la société SOCREF et madame [Q] [G] seront déboutées de leurs demandes dirigées contre la société Tupperware ;

qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Tupperware les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;

qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société SOCREF ;

Sur l’exécution du contrat de travail :

Considérant que la salariée revendique le statut de VRP ;

qu’elle conclut subsidiairement à l’application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire et très subsidiairement à défaut à l’application des dispositions légales ;

* Sur l’application du statut de VRP :

Considérant que la salariée revendique le statut de VRP au motif qu’elle travaillait pour la société SOCREF en qualité de représentant de manière exclusive et constante, qu’elle n’effectuait aucune opération commerciale pour son compte personnel et était liée à l’employeur par des engagements déterminants répondant aux exigences de l’article L. 7311-3 du code du travail ;

qu’au surplus, elle bénéficiait d’une carte VRP et était soumise à un abattement pour frais professionnels de 30 % ;

Considérant que la société SOCREF conclut au rejet de la reconnaissance de ce statut à sa salariée qui n’en remplit pas les conditions, ajoutant que la carte de VRP a été délivrée par erreur ;

Considérant qu’il résulte de l’article L. 7311-3 du code du travail que le statut de VRP doit être appliqué lorsque le salarié :

– travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,

– exerce en fait sa profession de représentant de façon exclusive et constante,

– ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel,

– est lié à l’employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de service ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu’il est chargé de visiter et le taux de rémunération ;

Considérant qu’en l’espèce, le contrat de travail signé entre les parties stipule en son article 3 qu’aucun secteur géographique n’est réservé à la monitrice et que le concessionnaire peut sur le même territoire confier la vente des produits à d’autres représentants, salariés ou non ;

Considérant que cette seule stipulation empêche de faire application à la salariée du statut de VRP en l’absence de secteur précisément défini et sans précision relative à des catégories de clients peu important la détention d’une carte de VRP ou l’application d’un abattement de 30 % pour frais professionnels, s’agissant d’un statut d’ordre public ;

qu’au surplus, les pièces versées aux débats par la salariée n’établissent pas que de fait elle était en charge d’une zone stable de prospection ni qu’elle était tenue de prospecter une catégorie particulière de clients ;

* Sur l’application de la convention collective du commerce de détail non alimentaire :

Considérant que madame [G] soutient que la convention collective applicable dans une entreprise se détermine en fonction de l’activité principale de celle ci ;

qu’en l’espèce, la société SOCREF ayant pour activité principale la vente de produits non alimentaires, elle relève de la convention collective du commerce de détail non alimentaire, étendue par arrêté du 9 janvier 1989 ;

que la société SOCREF applique d’ailleurs cette convention à une partie de son personnel ;

Considérant que la société SOCREF soutient qu’aucune convention collective ne s’applique à son champ d’activité qui est la vente à domicile ;

qu’elle a néanmoins fait le choix de l’appliquer volontairement à son personnel sédentaire ;

qu’il s’agit donc d’un simple usage dont la salariée est mal fondée à demander l’application à son profit;

Considérant que la charge de la preuve de l’activité réelle incombe à la partie qui réclame l’application de la convention collective ;

qu’en l’espèce, madame [G] ne produit aucun élément permettant à la cour de faire droit à sa demande ;

Considérant que l’employeur a toujours la faculté d’appliquer volontairement une convention collective;

qu’il s’agit d’un usage qui comme tel peut ne s’appliquer qu’à une catégorie de salariés, ce qui est le cas en l’espèce ;

qu’en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande et qu’il sera fait application des dispositions légales ;

* Sur la clause de non concurrence :

Considérant que l’article 12 du contrat liant les parties prévoit une clause de non concurrence sans contrepartie financière :

Considérant qu’en l’absence d’une telle contrepartie, la clause est nulle ;

Sur la rupture du contrat de travail de madame [Q] [G] :

Considérant que la société SOCREF conclut au rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le harcèlement moral dénoncé par la salariée n’existant pas et cette dernière ayant régulièrement perçu ses commissions ;

qu’en revanche, le licenciement intervenu est bien fondé eu égard au comportement de la salariée qui avait des répercussions sur le bon fonctionnement de la société, à ses absences injustifiées du 13 avril au 8 mai 2011 et à sa poursuite d’une activité professionnelle alors qu’elle était en arrêt maladie ;

Considérant que madame [G] conclut à la confirmation de la décision qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et subsidiairement soutient que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement , le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que, si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;

Considérant que madame [G] ayant saisi le conseil de prud’hommes antérieurement au prononcé du licenciement, il convient en conséquence d’examiner les griefs articulés par la salariée à l’encontre de son employeur à savoir :

– l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical

– le fait que l’employeur ait voulu la priver de toute rémunération

– un harcèlement moral consistant en un abus de sa fragilité psychologique et financière pour obtenir sa démission, en sa mise à l’écart de l’entreprise, en l’absence de fourniture de moyens lui permettant de travailler, en refus de sa participation au séjour-cadeau prévu à l’Ile Maurice ;

Considérant qu’il convient de reprendre ces points ;

*Sur l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical

Considérant que la société SOCREF ne justifie pas avoir fait passer à [Q] [G] une visite médicale d’embauche, pas davantage que des visites de suivi alors que sa salariée est restée plus de quatre ans dans l’entreprise ;

que cette carence cause nécessairement un préjudice à la salariée ;

* Sur le fait que l’employeur ait voulu priver [Q] [G] de toute rémunération

Considérant que la salariée reproche à son employeur de :

– ne pas avoir transmis à la CPAM les documents nécessaires à sa prise en charge

– ne pas lui avoir payé intégralement les commissions et les congés payés y afférents

– avoir appliqué un abattement pour frais professionnels de 30 %

– ne pas lui avoir remboursé les frais de véhicule ;

Considérant que sur le fait de ne pas lui avoir payé intégralement les commissions et les congés payés y afférents à compter d’avril 2011, il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que ces commissions ont été calculées de manière similaire aux mois précédents, avec notamment la distinction entre commissions personnelles et autre commissions, prenant ainsi en compte le chiffre d’affaire réalisé par son équipe conformément aux dispositions contractuelles ;

Considérant que sur le fait d’avoir appliqué un abattement pour frais professionnels de 30 %, l’article 7 du contrat de travail ‘Frais Professionnels ‘ stipule que

‘ La rémunération prévue ci dessus couvre l’ensemble des activités de la monitrice telles que mentionnées aux présentes.

La monitrice conserve à sa charge les frais de représentation de toute nature qu’elle peut engager dans l’exercice de son activité. ‘

que par ailleurs, la profession de monitrice n’est pas répertoriée à l’article 5, annexe IV du code général des impôts ;

qu’enfin, les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, sous réserve de disposition contractuelle prévoyant qu’il en conserve la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au minimum garanti;

qu’en l’espèce, aucun montant forfaitaire n’a été fixé, peu important le courrier de l’inspection du travail demandant des explications sur ce point à l’employeur et l’acceptation qu’aurait donnée la salariée dont en outre la signature ne figure pas sur le document produit aux débats ;

que la société SOCREF ne pouvait en conséquence pratiquer cet abattement ;

Considérant que sur les documents à transmettre à la CPAM, il résulte des pièces versées aux débats que la salariée a perçu les indemnités journalières dont elle conteste le montant eu égard à l’assiette de calcul de celles ci, l’employeur ayant indiqué selon elle une rémunération inexacte ;

Considérant que si l’employeur justifie de l’envoi des documents nécessaires à la prise en charge, il n’en reste pas moins que la différence entre le salaire brut indiqué et les déclarations à la CPAM est due à l’abattement illicite de 30 % pratiqué par l’employeur ;

que le grief reproché est établi ;

Considérant que sur le fait de ne pas lui avoir remboursé les frais de véhicule, la salariée a bénéficié d’un véhicule laissé à disposition de manière permanente ;

qu’il s’agit en conséquence d’un véhicule de fonction ;

Considérant que la salariée sollicite remboursement d’une somme de 1.140 € qu’elle a réglée au titre des frais de franchise et d’entretien, alors qu’au surplus, la société SOCREF lui a prélevé de 20 à 40 € par mois au titre de sa participation forfaitaire relative à l’utilisation du véhicule ;

Mais considérant que s’agissant d’un véhicule de fonction, l’employeur d’une part mentionne à juste titre la valeur de l’avantage en nature sur le bulletin de salaire et de l’autre, prélève une redevance du fait de l’utilisation pour un usage personnel du dit véhicule par la salariée sans pour autant enfreindre les dispositions de l’article 3251-1 du code du travail ;

qu’en revanche, il n’est pas fondé à faire payer par sa salariée des frais de franchise et d’entretien ;

qu’en l’espèce, madame [G] justifie avoir réglé une somme de 350 € au titre de paiement d’une franchise, étant observé que ce seul manquement de l’employeur ne pourrait constituer une cause de résiliation du contrat de travail ;

* Sur le harcèlement moral :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu’en application de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant que madame [Q] [G] fait état des éléments suivants :

– elle a été mise à l’écart de l’entreprise en n’étant plus convoquée aux réunions et n’étant plus destinataire des mails adressés à l’ensemble des monitrices

– l’entreprise ne lui fournit plus les moyens nécessaires à l’exercice de sa prestation de travail

– l’employeur a refusé qu’elle participe au séjour cadeau prévu à l’Ile Maurice, ces différents faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;

Mais considérant que la salariée n’établit pas de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement, les mails produits et non adressés datant des périodes où elle était en arrêt de travail ou en absence pour maladie et ne justifiant pas de l’absence de fournitures de moyens pour travailler d’autant qu’en avril et mai 2011, elle n’était quasiment pas présente dans l’entreprise ;

que l’épisode du voyage à l’Ile Maurice est insuffisant en soi à démontrer l’existence de faits de harcèlement ;

Considérant qu’en définitive la décision du conseil de prud’hommes prononçant la résolution du contrat de travail de madame [G] aux torts de la société SOCREF sera confirmée, eu égard aux manquements de l’employeur relatifs à l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical et à l’abattement pour frais professionnels de 30 % irrégulier qui fait supporter à la salariée des charges indues et qui entraîne un manque à gagner ;

Sur les demandes pécuniaires:

* Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents :

Considérant que madame [G] réclame paiement de la somme de 13.711 €, outre 1.371 € au titre des congés payés à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 15 juin 2011 conformément au rapport d’audit versé aux débats ;

Considérant que la société SOCREF conclut au débouté de cette demande, produisant un tableau récapitulant l’activité de la salariée sur cinq années ;

Considérant que madame [G] sera déboutée de sa demande, le décompte proposé étant calculé sur un temps de travail complet alors qu’elle effectuait un travail à temps partiel (article 5.1 du contrat de travail ) sans pour autant formuler une demande en requalification du temps partiel en temps plein ;

* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Considérant qu’il convient de retenir un salaire brut moyen de 1.787,72 € comme fixé par la société SOCREF, le montant proposé par la salariée ne correspondant pas à son temps de travail ;

que sur cette base, l’indemnité de préavis sera fixée à 3.575,44 €, outre 357,54 € de congés payés ;

* Sur l’indemnité légale de licenciement :

Considérant qu’au vu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise (4ans et 6 mois) et au montant du salaire retenu, cette indemnité s’élève à la somme de 1.638,73 € ;

*Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que madame [Q] [G] avait une ancienneté de plus de quatre ans dans une entreprise employant au moins onze salariés; qu’elle a retrouvé du travail rapidement dans son ancienne activité de laborantine puis a développé une activité de vendeur à domicile ;

qu’il lui sera alloué une somme de 12.000 € de ce chef ;

* Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Considérant que madame [Q] [G] sera déboutée de cette demande, étant rappelé que le harcèlement moral allégué n’est pas établi et que ses difficultés relationnelles avec la gérante de la société sont dues à un différend d’ordre privé lequel comme le conclut très justement la salariée n’a pas à interférer sur la vie professionnelle ;

* Sur le complément de salaire et les congés payés y afférents durant les arrêts de travail

Considérant que la société SOCREF a cotisé sur la rémunération brute allouée à madame [G], déduction faite de l’abattement pour frais professionnels de 30 % ;

Considérant que cet abattement étant illicite, la salariée est bien fondée à demander la différence en résultant pour le montant de ses indemnités journalières ;

que cependant pour chiffrer ce montant il convient de se reporter au montant brut indiqué sur les bulletins de salaire, la cour ayant jugé que le calcul des commissions est régulier et que la salariée travaillait à temps partiel;

*Sur le remboursement de l’abattement pour frais professionnels de 30 % :

Considérant qu’eu égard aux bulletins de salaire produits et à l’abattement retenu, il convient de faire droit à la demande de la salariée en remboursement de la somme de 26.471 €, la société SOCREF se contentant de conclure qu’elle était en droit d’appliquer ce système ;

* Sur le remboursement des frais de voiture :

Considérant que la société SOCREF sera condamnée à payer 350 € à la salariée, montant de la franchise acquittée par cette dernière ;

* Sur les dommages et intérêts relatifs à la clause de non concurrence

Considérant que la nullité de cette clause cause nécessairement un préjudice au salarié, peu important qu’il ait retrouvé sans délai un emploi, cet élément étant seulement de nature à modérer le cas échéant le montant des dommages et intérêts alloués ;

qu’en l’espèce, ce préjudice sera arbitré à la somme de 1.000 € la salariée ayant repris dès le mois de juin 2011 une activité de laborantine puis postérieurement une activité de vente à domicile de lingerie;

* Sur l’absence de visites médicales :

Considérant que cette carence de l’employeur cause nécessairement un préjudice à la salariée, peu important qu’elle ait eu éventuellement une visite d’embauche auprès d’un autre employeur, étant observé qu’elle est restée plus de quatre ans dans la société SOCREF sans aucun suivi médical ;

qu’il lui sera alloué 400 € de ce chef ;

* Sur le solde de congés payés :

Considérant que madame [G] soutient que la société SOCREF lui doit un solde de congés payés d’un montant de 1.844 € bruts ce que conteste l’employeur ;

Considérant que la différence entre les congés payés indemnisés et le solde réclamé est la conséquence de la suppression de l’abattement illicite de 30 % ;

qu’il sera fait droit à la demande de la salariée dont le calcul n’est pas remis en cause ;

Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société SOCREF aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à [Q] [G] à compter du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé et ce dans la limite de trois mois ;

qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOCREF et de madame [Q] [G] les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;

Considérant que la société SOCREF appelante principale, succombe à cet appel ;

qu’elle supportera les dépens ;

Dispositif

Par Ces Motifs

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Tupperware

Met la société Tupperware hors de cause de la présente procédure

Condamne la société SOCREF à lui payer 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de travail de madame [Q] [G] aux torts de la société SOCREF

Y ajoutant,

Fixe au 15 juin 2011 la date de rupture du contrat de travail

Dit que les relations contractuelles entre les parties sont régies par les dispositions du code du travail

L’infirmant pour le surplus

Condamne la société SOCREF à lui payer :

– 3.575,44 €, outre 357,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

– 1.638,73 € au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 26.471 € au titre du remboursement de l’abattement pour frais professionnels de 30 %

– 350 € au titre de remboursement des frais de voiture

– 1.000 € de dommages et intérêts relatifs à la clause de non concurrence

– 400 € de dommages et intérêts pour l’absence de visites médicales

– 1.844 € bruts au titre du solde de congés payés

ainsi que la somme correspondant au complément de salaire et aux congés payés y afférents durant les arrêts de travail calculée sur le montant brut indiqué sur les bulletins de salaire

Déboute madame [Q] [G] du surplus de ses demandes ,

Ordonne le remboursement par la société SOCREF aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à madame [Q] [G] à compter du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé et ce dans la limite de 3 mois ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,

Condamne la société SOCREF aux dépens de la procédure d’appel.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par madame Aude RACHOU, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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