Contrat de travail non établi

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Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail s’apprécie au vu de l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail

La preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail incombe à la partie demanderesse.

Contestation de l’existence d’un contrat de travail verbal

Mme [K] conteste l’existence d’un contrat de travail verbal et fait valoir que M. [L] avait pris possession du fonds de commerce avant la vente et que le différend liée à la non réitération de la promesse de vente est de la compétence du tribunal de commerce.

Éléments en faveur de Mme [K]

Néanmoins, aucune des attestations versées aux débats n’établit de lien de subordination avec Mme [K], les témoins se bornant à indiquer qu’ils avaient été servis par lui. Au surplus, il résulte des attestations produites par l’intimée que M. [L] s’était présenté à des clients comme étant le nouveau ‘gérant du restaurant’ et qu’il avait procédé à l’encaissement des additions.

Décision du tribunal

Dans ces circonstances, à défaut de l’établissement de tout lien de subordination entre les parties, l’existence d’un contrat de travail n’est pas prouvé de sorte qu’il convient de débouter l’appelant de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décliné la compétence du conseil de prud’hommes. M. [L] est condamné aux dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AFFAIRE : N° RG 23/01062 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5RT

 Code Aff. :

ARRÊT N°24/ CJ

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis/ LA REUNION en date du 07 Juillet 2023, rg n° 22/00144

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [N] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006229 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique Lebrun, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 Janvier 2024

Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DES FAITS 

Exposant qu’il projetait de reprendre le restaurant appartenant à Madame [N] [K] épouse [M] et que dans l’attente il a travaillait dans l’établissement en qualité de cuisinier et de serveur, Monsieur [G] [L] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 14 avril 2022 afin d’obtenir le paiement de salaires et la résiliation judiciaire du contrat de travail verbal qu’il indique avait conclu celle-ci, pour la période du 11 décembre 2021au 28 février 2022, en qualité de cuisinier et de serveur.

Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil des prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent, renvoyant le demandeur à se pourvoir devant le tribunal de commerce et l’a condamné aux dépens.

Le conseil des prud’hommes a  motivé sa décision sur le fait que M. [L] avait payé un acompte et versé un chèque de banque à Mme [K], de sorte qu’il s’agisait d’un litige de vente de fonds de commerce ne relevant pas des différends nés à l’occasion d’un contrat de travail liant un employeur et un salarié.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 25 juillet 2023.

À la suite de l’ordonnance rendue par Monsieur le premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion le 26 juillet 2023, autorisant M. [L] à assigner Mme [K] à jour fixe, l’acte a régulièrement été signifié le 5 septembre 2023 à l’intimée afin de sa comparution à l’audience du 26 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 13 novembre 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique et régulièrement notifiées le 12 octobre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

juger que le conseil de prud’hommes de Saint-Denis est compétent ;

renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Saint-Denis pour que l’affaire y soit jugée ;

juger que les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie succombante.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [K] requiert de la cour la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.

SUR QUOI

Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail , le contrat de travail s’apprécie au vu de l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La preuve de l’existence et de l’exécution d’un contrat de travail incombe à la partie demanderesse.

M. [L] fait valoir qu’il verse aux débats de nombreuses attestations établissant, d’une part, qu’il effectuait un travail de cuisinier et de serveur au sein du restaurant de Mme [K] avec laquelle, d’autre part, il était lié par un lien de subordination ; il ajoute qu’à défaut de contrat écrit, la relation de travail est présumée avoir été conclue à temps plein .

Mme [K] conteste l’existence d’un contrat de travail verbal et fait valoir que M. [L] avait pris possession du fonds de commerce avant la vente et que le différend liée à la non réitération de la promesse de vente est de la compétence du tribunal de commerce.

Il est constant et d’ailleurs non contesté que M. [L] était présent entre le 11 décembre 2021 au 28 février 2022 dans le restaurant ‘Romazava’, dont il s’était porté acquéreur du fonds de commerce selon promesse de vente du 13 décembre 2021 et qu’il y effectuait des tâches notamment en salle en servant la clientèle. ( ses pièces n° 5 à 10 ).

Néanmoins, aucune des attestations versées aux débats ( ses pièces n° 5 à 10 ) n’établit de lien de subordination avec Mme [K], les témoins se bornant à indiquer qu’ils avaient été servis par lui.

Au surplus, il résulte des attestations produites par l’intimée que M. [L] s’était présenté à des clients comme étant le nouveau ‘gérant du restaurant’ et qu’il avait procédé à l’encaissement des additions .( pièces n° 6,7, 8, 9 et 10 du dossier de Mme [K]).

Dans ces circonstances, à défaut de l’établissement de tout lien de subordination entre les parties, l’existence d’un contrat de travail n’est pas prouvé de sorte qu’ il convient de débouter l’appelant de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a décliné la compétence du conseil de prud’hommes.

M. [L] est condamné aux dépens d’appel et l’équité commande de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition du greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;

Ajoutant,

Condamne M. [G] [L] à payer à Mme [N] [K] la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

 

 

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