Aux termes de l’article L. 7212-1 du code du travail, tout contrat par lequel une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, quels que soient le mode et le montant de la rémunération.
C’est à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption de salariat en cas de demande de requalification.
L’employeur renverse bien cette présomption lorsqu’il établit que le journaliste n’avait pas de carte professionnelle, ne réalisait que des prestations occasionnelles consistant en l’achat de reportages dont l’employeur n’établissait pas le prix et que seul le journaliste avait le libre choix du sujet (aucun lien de subordination entre le journaliste et l’employeur).
Mots clés : Contrat de travail – Journaliste
Thème : Contrat de travail – Journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 6 octobre 2010 | Pays : France