Absence de contrat de travail
La requalification en contrat de travail des participations des candidats aux émissions de téléréalité n’est pas systématique. Dans cette nouvelle affaire portant sur l’émission «Familles d’Explorateurs», la qualification juridique de jeu a été appliquée à l’émission et aucun pouvoir de contrôle et de sanction démontrant l’existence d’un lien de subordination n’a été retenu.
Analyse des documents de participation
Les règles édictées dans la partie intitulée «conditions générales du jeu» n’avaient d’autre objet que la préservation du site, la sécurité et la santé des participants, notamment en les avertissant que leur participation impliquera des difficultés physiques et psychologiques et qu’ils ne pourront s’éloigner des périmètres définis par l’organisateur sans son accord pour des raisons de sécurité ou de réglementation locale de protection des sites.
Dès lors, la participation du candidat et de sa famille aux différentes épreuves organisées lors du tournage de l’émission litigieuse destinée à être télédiffusée, alors qu’il était en concurrence avec d’autres familles qui participaient également au jeu pour remporter l’épreuve finale et recevoir la somme de 20.000 euros et pour participer à l’émission supplémentaire enregistrée en plateau et recevoir la somme de 70.000 euros, relevait bien d’un contrat de jeu tel que défini à l’article 1964 du code civil.
Conditions du contrat de travail
Il y a contrat de travail (ce qui détermine donc la compétence de la juridiction du travail), lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. Spécialement, le lien de subordination exigé est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité litigieuse.
Il appartient, en conséquence, au juge d’examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles avaient retenue entre elles. Enfin, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
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