Contrat de Saisonnier : l’Abandon de Poste

Notez ce point juridique

1. Attention à la justification des heures travaillées : Lorsque vous êtes engagé sous un contrat à durée déterminée (CDD), il est essentiel de bien documenter et justifier les heures travaillées. En cas de litige, comme un rappel de salaire, des preuves tangibles telles que des feuilles de temps, des courriels ou des messages peuvent être déterminantes pour prouver votre présence ou absence au travail.

2. Il est recommandé de bien comprendre les termes de votre contrat : Avant de signer un CDD, assurez-vous de bien comprendre les clauses relatives à la durée du contrat, notamment les termes incertains et les conditions de prolongation. Une mauvaise interprétation de ces clauses peut entraîner des malentendus et des litiges, comme dans le cas de la requalification du contrat en CDI.

3. Attention à la communication avec l’employeur : En cas de désaccord ou de problème avec votre employeur, il est crucial de communiquer de manière claire et documentée. Les messages et courriels échangés peuvent servir de preuves en cas de litige. Par exemple, des messages indiquant un abandon de poste peuvent être utilisés contre vous, comme cela a été le cas pour M. [V] [R].

Résumé de l’affaire

Résumé des faits et de la procédure

Faits :
1. Engagement initial : M. [V] [R] a été embauché par la société Le Ventadour sous un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel du 20 mai au 21 juin 2019, en tant qu’employé toutes mains.
2. Nouveau contrat : Le 22 juin 2019, un nouveau CDD à temps complet en tant que cuisinier, pour une durée minimale de 2 mois et 9 jours (jusqu’au 31 août 2019), a été signé.
3. Réduction des horaires : M. [R] affirme que son employeur a réduit ses horaires de travail en août sans préavis et lui a demandé de travailler 13 heures en septembre sans régulariser un nouveau contrat.

Procédure :
1. Saisine du conseil de prud’hommes : Le 13 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas pour réclamer un rappel de salaire pour août 2019, la requalification de son CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) à partir du 1er septembre 2019, et diverses indemnités.
2. Jugement du conseil de prud’hommes : Le 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [R] de toutes ses demandes et la SARL Le Ventadour de ses demandes reconventionnelles, chaque partie conservant ses propres dépens.
3. Appel : M. [R] a interjeté appel le 13 juillet 2021.

Prétentions des parties :
1. M. [R] :
– Rappel de salaire pour août 2019 sur la base d’un temps complet.
– Requalification du CDD en CDI à compter du 1er septembre 2019.
– Reconnaissance de la rupture du contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– Condamnation de l’employeur à payer diverses sommes (rappel de salaire, indemnité pour licenciement abusif, dommages et intérêts, frais de procédure).

2. SARL Le Ventadour :
– Confirmation du jugement du conseil de prud’hommes.
– Rejet de toutes les demandes de M. [R].
– Condamnation de M. [R] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.

Arguments des parties :
1. M. [R] :
– Retenues indues sur son salaire d’août 2019.
– Poursuite de son activité après le terme du contrat, justifiant la requalification en CDI.
– Rupture du contrat assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. SARL Le Ventadour :
– Abandon de poste par M. [R], justifiant les retenues sur salaire.
– Nature saisonnière du contrat sans terme précis.

Procédure en cours :
– Clôture de la procédure prononcée le 21 février 2023, avec effet au 5 juin 2023.
– Audience fixée au 5 juillet 2023.

Les points essentiels

Rappel de salaire du 1er au 31 août 2019

Il n’est pas discuté que, engagé à temps complet par contrat à durée déterminée du 22 juin 2019, M. [V] [R] a été rémunéré sur la base de 122,75 heures et non 151,67 heures en août 2019. La SARL Le Ventadour prétend que M. [V] [R] a quitté son poste sans autorisation et n’a donc été rémunéré que pour les heures effectivement réalisées. Cet abandon de poste est confirmé par plusieurs témoins et par les messages SMS laissés par M. [V] [R]. Ces éléments ne sont pas utilement combattus par le seul courriel du 12 août 2019 produit par M. [V] [R], ce dernier a été justement débouté de ses prétentions à ce titre, les retenues opérées étant justifiées.

Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

M. [V] [R] soutient que malgré l’existence d’un terme incertain et d’une durée minimale du contrat de travail, la cause de prolongation au-delà du 31 août 2019 fixée au contrat n’était pas la cause qui en l’espèce avait justifié la poursuite d’une relation de travail. Il estime donc que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée pour s’être poursuivi après l’échéance d’un terme qui n’était pas fixé avec précision. Les premiers juges ont rappelé que le contrat de travail conclu entre les deux parties stipulait une durée minimale avec possibilité de prolongation jusqu’à l’achèvement de la saison.

Dispositions légales et caractère saisonnier de l’emploi

Selon les dispositions de l’article L1242-7 du code du travail, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour des emplois à caractère saisonnier. M. [V] [R], dont le caractère saisonnier de l’emploi ne fait pas débat, considère que la poursuite de son activité jusqu’au 9 septembre 2019 serait de nature à entraîner la requalification du contrat. La SARL Le Ventadour rappelle que M. [V] [R] a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 09 septembre 2020, justifiant ainsi le paiement de 13 heures de travail sur ladite période.

Confirmation du jugement et application de l’article 700 du code de procédure civile

C’est donc à juste titre que M. [V] [R] a été débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail, étant observé qu’il ne sollicite aucune indemnité de requalification, et de ses prétentions concernant un licenciement abusif. Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] [R] à payer à la SARL Le Ventadour la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

– Article L1242-7 du Code du travail :
– « Le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
– 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
– Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
– Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. »

– Article 700 du Code de procédure civile :
– « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Motifs

Sur le rappel de salaire du 1er au 31 août 2019

– Il n’est pas discuté que, engagé à temps complet par contrat à durée déterminée du 22 juin 2019, M. [V] [R] a été rémunéré sur la base de 122,75 heures et non 151,67 heures en août 2019.
– La SARL Le Ventadour prétend que M. [V] [R] a quitté son poste sans autorisation et n’a donc été rémunéré que pour les heures effectivement réalisées.
– Cet abandon de poste est confirmé par plusieurs témoins dont les attestations sont produites au débat et par les messages SMS laissés par M. [V] [R] :
– le 12 août 2019 : « dès demain, mardi je n’irais donc plus à [Localité 5]’je pense avoir été trop bon trop con jusqu’à présent en voulant arranger et arrondir les angles » ; « j’ai trouvé du boulot en remplacement » ;
– le 11 août 2019 : « je quitte le camping, abandon de poste, faites vous voulez. Des demain, je n’irai plus à [Localité 5] ».
– Ces éléments ne sont pas utilement combattus par le seul courriel du 12 août 2019 produit par M. [V] [R], ce dernier a été justement débouté de ses prétentions à ce titre, les retenues opérées étant justifiées.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre

– M. [V] [R] soutient que malgré l’existence d’un terme incertain et d’une durée minimale du contrat de travail, la cause de prolongation au-delà du 31 août 2019 fixée au contrat n’était pas la cause qui en l’espèce avait justifié la poursuite d’une relation de travail, qu’il n’avait pas poursuivi son contrat de travail dans le cadre d’une prolongation de la saison mais avait uniquement continué de travail au-delà du terme prévu en raison de la volonté de l’employeur de régulariser [son] temps complet et de lui faire réaliser les heures manquantes, qu’il est donc manifeste qu’il ne travaillait plus en application de son CDD saisonnier et que la relation contractuelle s’était poursuivie sans contrat écrit.
– M. [V] [R] estime donc que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée pour s’être poursuivi après l’échéance d’un terme qui n’était pas fixé avec précision.
– Les premiers juges ont justement rappelé que le contrat de travail conclu entre les deux parties dit : « Cet engagement est conclu pour une durée minimale de 2 mois et 9 jours allant du samedi 22 Juin 2019 au samedi 31 Août 2019. Si la saison se prolongeait au-delà de cette durée minimale, le contrat se poursuivra jusqu’à l’achèvement de la saison qui constituera le terme automatique du contrat ».
– Selon les dispositions de l’article L1242-7 du code du travail « le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :
– 4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
– Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.
– Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. »
– M. [V] [R], dont le caractère saisonnier de l’emploi ne fait pas débat, considère que la poursuite de son activité jusqu’au 9 septembre 2019 serait de nature à entraîner la requalification du contrat.
– La SARL Le Ventadour rappelle que M. [V] [R] a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 09 septembre 2020 ce qui justifie le paiement de 13 heures de travail sur ladite période, qu’il a mis fin à son contrat en cessant de se présenter, qu’il a d’ailleurs par la suite trouvé un autre emploi immédiatement. L’attestation comptable produite confirme que la saison prenait fin le 22 septembre 2019. Le contrat pouvait donc se poursuivre jusqu’à cette date.
– C’est donc à juste titre que M. [V] [R] a été débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail, étant observé du reste qu’il ne sollicite aucune indemnité de requalification, et de ses prétentions concernant un licenciement abusif.
– Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
– L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] [R] à payer à la SARL Le Ventadour la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Eve SOULIER
– Me Alexandra ARCIS

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

17 octobre 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/02709
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02709 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDUI

YRD/JLB

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AUBENAS

14 juin 2021

RG :20/00018

[R]

C/

S.A.R.L. LE VENTADOUR

Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à :

– Me SOULIER

– Me ARCIS

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUBENAS en date du 14 Juin 2021, N°20/00018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Juillet 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

né le 06 Octobre 1981 à [Localité 6] (74)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. LE VENTADOUR

[Adresse 3]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra ARCIS, avocat au barreau D’ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [R] a été engagé par la société Le Ventadour sous contrat à durée déterminée à temps partiel, du 20 mai au 21 juin 2019, en qualité d’employé toutes mains.

Le 22 juin 2019, un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de cuisinier, pour une durée minimale de 2 mois et 9 jours allant du 22 juin au 31 août 2019, était régularisé entre les parties.

Soutenant que son employeur a réduit ses horaires de travail, sans préalable au mois d’août et lui a démandé d’exécuter 13 heures de travail en septembre sans régularisation d’un nouveau contrat de travail, le 13 février 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aubenas afin de solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour le mois d’aout 2019, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2019, et la condamnation de la société le Ventadour à lui verser diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Aubenas a :

– débouté M. [V] [R] de l’ensemble de toutes ses demandes,

– débouté la SARL Le Ventadour de toutes ses demandes reconventionnelles,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 13 juillet 2021, M. [V] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2021, M. [V] [R] demande à la cour de :

– recevoir son appel

– le dire bien fondé en la forme et au fond

En conséquence,

– réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Aubenas en date du 14 juin 2021

En conséquence,

– dire et juger qu’il est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps complet pour le mois d’aout 2019

– prononcer la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2019

– dire et juger que la rupture intervenue s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

– condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :

* 307.61 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019 sur la base d’un salaire à temps complet

* 30,76 euros à titre de congés payés y afférents

* 3 288.40 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif

* 1 000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice subi du fait de la minoration des droits Pôle emploi

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner l’employeur aux entiers dépens.

Il soutient que :

– son employeur a opéré des retenues indues sur son salaire d’août 2019,

– il a poursuivi son activité postérieurement au terme envisagé en sorte que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,

– la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

En l’état de ses dernières écritures en date du 14 décembre 2021, la SARL LeVentadour demande à la cour de :

– confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Aubenas le 14 juin 2021 (RG F20/00018) ;

– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;

Y ajoutant

– condamner M. [V] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir que :

– M. [V] [R] a régulièrement abandonné son poste d’où les retenues opérées,

– s’agissant d’un contrat saisonnier, aucun terme précis n’était fixé.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juillet 2023.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire du 1er au 31 août 2019

Il n’est pas discuté que, engagé à temps complet par contrat à durée déterminée du 22 juin 2019, M. [V] [R] a été rémunéré sur la base de122,75 heures et non151,67 heures en août 2019.

La SARL Le Ventadour prétend que M. [V] [R] a quitté son poste sans autorisation et n’a donc été rémunéré que pour les heures effectivement réalisées.

Cet abandon de poste est confirmé par plusieurs témoins dont les attestations sont produites au débat et par les messages SMS laissés par M. [V] [R] :

– le 12 août 2019 : « dès demain, mardi je n’irais donc plus à [Localité 5]’je pense avoir été trop

bon trop con jusqu’à présent en voulant arranger et arrondir les angles » ; « j’ai trouvé du boulot en remplacement » ;

– le 11 août 2019 : « je quitte le camping, abandon de poste, faites vous voulez. Des demain, je

n’irai plus à [Localité 5] » .

Ces éléments ne sont pas utilement combattus par le seul courriel du 12 août 2019 produit par M. [V] [R], ce dernier a été justement débouté de ses prétentions à ce titre, les retenues opérées étant justifiées.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre

M. [V] [R] soutient que malgré l’existence d’un terme incertain et d’une durée minimale du contrat de travail, la cause de prolongation au-delà du 31 août 2019 fixée au contrat n’était pas la cause qui en l’espèce avait justifié la poursuite d’une relation de travail, qu’il n’avait pas poursuivi son contrat de travail dans le cadre d’une prolongation de la saison mais avait uniquement continué de travail au-delà du terme prévu en raison de la volonté de l’employeur de régulariser [son] temps complet et de lui faire réaliser les heures manquantes, qu’il est donc manifeste qu’il ne travaillait plus en application de son CDD saisonnier et que la relation contractuelle s’était poursuivie sans contrat écrit.

M. [V] [R] estime donc que son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée pour s’être poursuivi après l’échéance d’un terme qui n’était pas fixé avec précision.

Les premiers juges ont justement rappelé que Le contrat de travail conclu entre les deux parties dit : «Cet engagement est conclu pour une durée minimale de 2 mois et 9 jours allant du samedi 22 Juin 2019 au samedi 31 Août 2019. Si la saison se prolongeait au-dela de cette durée minimale, le contrat se poursuivra jusqu’a l’achèvement de la saison qui constituera le terme automatique du contrat».

Selon les dispositions de l’article L1242-7 du code du travail «le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants :

4° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale.

Il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. « 

M. [V] [R], dont le caractère saisonnier de l’emploi ne fait pas débat, considère que la poursuite de son activité jusqu’au 9 septembre 2019 serait de nature à entraîner la requalification du contrat.

La SARL Le Ventadour rappelle que M. [V] [R] a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 09 septembre 2020 ce qui justifie le paiement de 13 heures de travail sur ladite période, qu’il a mis fin à son contrat en cessant de se présenter, qu’il a d’ailleurs par la suite trouvé un autre emploi immédiatement. L’attestation comptable produite confirme que la saison prenait fin le 22 septembre 2019. Le contrat pouvait donc se poursuivre jusqu’à cette date.

C’est donc à juste titre que M. [V] [R] a été débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail, étant observé du reste qu’il ne sollicite aucune indemnité de requalification, et de ses prétentions concernant un licenciement abusif.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [V] [R] à payer à la SARL Le Ventadour la somme de 1.000,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

– Y ajoutant,

– Condamne M. [V] [R] à payer à la SARL Le Ventadour la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne M. [V] [R] aux dépens d’appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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