Contrat de Prestations de Décoration 2021/2022

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Contrat de Décoration

Jurisprudence sur les prestations de Décoration

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DU 27 MAI 2021

Rôle N° RG 17/04681 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAFRS

Z A X

SAS A FINESTRA

C/

SAS CASTES INDUSTRIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2016F01167.

APPELANTS

Monsieur Z A Xagissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. A FINESTRA désigné à ces fonctions par jugement en date du 10 juillet 2017, dont le cabinet est sis […]représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS A FINESTRA,

dont le siège social est sis Immeuble le Campo Stellato Rue Guidice di Cinarca – Les 4 Chemins – 20137 PORTO-VECCHIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS CASTES INDUSTRIES,

dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siègereprésentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Mme Marie-A FOURNIER, Conseiller

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions des articles 1er et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, sans opposition des parties, après avis adressés le 18 Février 2021précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Décoration et Licence de marque

La société CASTES INDUSTRIE est spécialisée dans la fabrication et la conception de produits de menuiserie pour l’aménagement et la décoration. Elle est titulaire d’une marque dénommée LA BOUTIQUE DU MENUISIER.

Le 13 décembre 2011, elle a signé une convention de distribution et de licence de marque avec la société A FINESTRA. Cette convention était conclue pour une durée de deux ans et, à l’expiration, renouvelable chaque année par tacite reconduction.

Aux termes de cette convention, la société CASTES INDUSTRIE devenait le fournisseur exclusif de la société A FINESTRA et lui concédait la vente exclusive au particulier d’une gamme de produits et la licence de la marque LA BOUTIQUE DU MENUISIER.

Difficultés financières du Licencié

A la suite de difficultés financières ayant généré des impayés et un plan d’apurement qui n’a pu être intégralement honoré, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2016, la société CASTES INDUSTRIE a notifié à la société A FINESTRA la non reconduction de la convention de distribution et de licence de marque à compter du 15 février 2016.

Par jugement du 22 février 2016, le tribunal de commerce d’AJACCIO a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société A FINESTRA qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 juillet 2017.

M. Z-A X a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Se plaignant d’une rupture brutale des relations commerciales ayant entrainé sa déconfiture, par acte du 13 avril 2016, la société A FINESTRA a fait citer M. X ès qualités et la société CASTES INDUSTRIE devant le tribunal de commerce de MARSEILLE pour obtenir sa condamnation à lui payer :

-57 280, 46 euros au titre de l’aggravation de la dette,

-39 028, 08 euros au titre du surcoût lié au transport imposé,

-80 362, 50 euros au titre de la perte de marge brute et subsidiairement 68 882, 16 euros,

-1 326, 30 euros au titre du coût de remplacement de l’enseigne,

-50 000 euros au titre du trouble commercial,

-40 000 euros au titre de la concurrence déloyale des autres membres du réseau,

— les dépens et 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de commerce de MARSEILLE a :

— débouté la société A FINESTRA de toutes ses demandes,

— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société A FINESTRA.

Le premier juge a retenu que :

— la société CASTES INDUSTRIE n’a pas commis de faute en résiliant le contrat au regard des impayés de la société A FINESTRA et de la révocation des actes de caution des époux Y,

— elle n’a pas non plus fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat,

— la société A FINESTRA a continué de s’approvisionner auprès de la société CASTES INDUSTRIE jusqu’au 30 juin 2016,

— compte tenu du préavis réellement effectué qui est de 4 mois et demi, il ne peut être considéré que la rupture des relations contractuelles a été brutale d’autant que cette relation a duré 4 ans,

— la rupture du contrat était justifiée par les impayés.

M. X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A FINESTRA a fait appel de ce jugement le 10 mars 2017. Aux termes de sa déclaration l’appel est total.

Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 18 juillet 2018, il demande à la cour, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, d’infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le tribunal de commerce de MARSEILLE et de condamner la société CASTES INDUSTRIE à lui payer ès qualités :

Rupture abusive de la licence de marque

Au titre de la rupture abusive de la convention de distribution et de licence de marque :

-57 280, 46 euros en raison de l’aggravation de la dette,

-39 028, 08 euros en raison du surcoût lié au transport imposé,

-10 000 euros correspondant à la mauvaise exécution dans les livraisons,

Au titre de la rupture brutale et fautive de la relation commerciale :

-80 362, 50 euros en raison de la perte de marge brute et subsidiairement 68 882, 16 euros,

-1 326, 30 euros pour le coût de remplacement de l’enseigne,

-50 000 euros en réparation du trouble commercial,

-40 000 euros en compensation de la concurrence déloyale des autres membres du réseau,

En tout état de cause, les dépens et 5 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 24 août 2018, la société CASTES INDUSTRIE demande à la cour de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :

— débouter la société A FINESTRA de sa prétention nouvelle tendant à l’annulation des engagements de caution souscrits par les consorts Y,

— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté la société A FINESTRA de l’ensemble de ses demandes,

— fixer sa créance au passif de la société A FINESTRA à la somme de 61 824, 65 euros,

— condamner la société A FINESTRA prise en la personne de son liquidateur aux dépens et à lui payer 8 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juillet 2020, conformément aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 20 janvier 2021.

A l’audience du 20 janvier 2021, la cour a renvoyé le dossier à l’audience du 14 avril 2021, révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à s’expliquer sur sa compétence pour juger de la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales.

Dans leurs écritures, déposées au RPVA le 5 mars 2021, M. X et la société A FINESTRA demandent à la cour :

A titre principal, de se déclarer compétente,

A titre subsidiaire, de renvoyer la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS,

En tout état de cause de réserver les dépens.

Dans ses conclusions, communiquées au RPVA le 18 mars 2021, la société CASTES INDUSTRIE demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la société A FINESTRA et de M. X.

Le 18 février 2021, les parties ont été avisées de l’application des articles 1er et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2021 et de la date prévisible du délibéré fixée au 27 mai 2021.

Elles n’ont pas fait valoir leur opposition dans le délai de 15 jours.

Comme le prévoit l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions combinées des articles L442-6 ancien du code de commerce applicable aux faits de l’espèce et devenu l’article L442-4 du code de commerce et D442-3 et D442-4 du code de commerce, la cour d’appel compétente pour connaître des litiges liés à la rupture brutale des relations commerciales est la cour d’appel de PARIS.

En application de ces textes, toute autre cour d’appel étant dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer en matière de rupture brutale des relations commerciales, la saisine d’une cour incompétente constitue une fin de non recevoir d’ordre public.

Dans le cas présent, alors qu’aucune demande de disjonction des questions qui lui ont été soumises n’a été formée au stade de l’appel, la cour de ce siège ne peut que constater, ainsi que les appelants ne le contestent que du bout des lèvres, que l’objet du litige porte sur la rupture prétendue brutale des relations commerciales établies ayant lié la société A FINESTRA à la société CASTES INDUSTRIE.

Dans ces conditions, et pour les motifs sus-exposés, il ne peut être fait application de l’article 86 du code de procédure civile.

Les appelants seront donc déboutés de leur demande tendant à ce que la cour de ce siège renvoie la cause et les parties devants la cour d’appel de PARIS.

Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge de la société A FINESTRA et de M. X dont l’appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en application des articles 1 et 6 de l’ordonnance du 18 novembre 2020 ;

Déclare l’appel irrecevable ;

Déboute la société A FINESTRA et M. X de leur demande tendant à ce que la cour de ce siège renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de PARIS ;

Laisse les dépens à la charge de la société A FINESTRA et de M. X.

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

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