RUPTURE DU CONTRAT DE PARTENARIAT
La rupture d’un contrat de partenariat relève de la liberté contractuelle dès lors que le préavis de rupture est respecté. Lorsqu’une clientèle commune a été développée dans le contrat du partenariat, les choses peuvent se compliquer, il est alors préférable d’organiser en amont le sort de la clientèle. En l’absence de clause en ce sens, le principe demeure : la liberté du commerce implique que le démarchage de la clientèle post-rupture du contrat est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal et d’une désorganisation importante imputable au concurrent nouvellement établi.
CRÉATION DE CLIENTÈLE : FORCE DE L’INTUITU PERSONAE
Dans certains secteurs d’activités tels que le domaine de l’outplacement, le démarchage de clientèle sera apprécié beaucoup plus simplement. En effet, la relation entre le consultant et le client est très personnelle, indépendamment de la structure dans laquelle il opère. Le plus souvent, les consultants exercent à titre individuel, sous forme de sociétés, mais ne sont pas salariés de la structure et conservent leurs clients tout au long du programme d’out-placement, indépendamment de la structure dans laquelle ils opèrent. Il est donc prévisible (et non fautif) que suite au départ d’un consultant, les clients dont ils s’occupent le suivent.
CONTRAT DE PARTENARIAT : LES ACTES NON CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE PARASITAIRE
Dans cette affaire, suite à la rupture d’un contrat de partenariat entre consultants d’outplacement, certains se sont associés pour créer leur propre structure. L’un des partenaires, s’estimant lésé par le départ d’une partie de sa clientèle, a poursuivi ses anciens collaborateurs en concurrence déloyale. La juridiction a fait primer la liberté d’établissement. Ainsi, n’ont pas été considérés comme fautifs, i) le fait pour la nouvelle structure de s’installer dans la même rue que son ancien partenaire ; ii) la reprise d’un logo proche mais non similaire en l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; iii) la reprise dans les plaquettes commerciales des mêmes arguments publicitaires et expressions particulièrement banales et usuelles pour les professionnels de gestion de carrière.
CRITÈRES DU PARASITISME ÉCONOMIQUE
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire; un tel comportement est fautif sans qu’il soit nécessaire de démontrer un risque de confusion ou la recherche d’un avantage concurrentiel au détriment de la victime, il suffit de caractériser, à la charge du « parasite », l’intention de promouvoir sa propre activité commerciale en profitant gratuitement et sans risque du fruit des efforts de toute nature, de la notoriété et des investissements d’autrui. Il appartient à celui qui se prévaut de parasitisme au regard de similitudes manifestes des produits litigieux, de démontrer les détournements des investissements ou de la notoriété.