N° RG 21/00710 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NL5W
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 18 décembre 2020
RG : 2019J00132
2035300012/1
S.A.R.L. SANI PRO WO
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.S. PLUS QUE PRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Décembre 2023
APPELANTE :
La société REVELACIO, anciennement dénommée SANI PRO WO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
ayant pour avocat plaidant Me Laurent FREUDL de la SELARL E.S.L., avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 139
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société PLUS QUE PRO SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2023 prorogée au 28 Novembre 2023, prorogée au 05 Décembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2017, la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, a signé avec la société Plus que pro un bon de commande et un contrat de location de site internet destiné aux besoins de son activité. Le contrat a été financé par la société Locam, sur la base de 48 mensualités de 417,85 euros TTC chacune, s’échelonnant jusqu’au 10 mars 2022.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, le 11 mars 2018.
Le 5 septembre 2018, la société Locam a résilié le contrat de location financière de fourniture de site internet pour défaut de paiement, plusieurs échéances étant demeurées impayées.
Le 13 novembre 2018, la société Locam a assigné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce a, notamment :
– dit que la clause attributive de compétence est valable,
– s’est déclaré compétent,
– constaté l’indivisibilité des contrats souscrits entre, d’une part, la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio et la société Plus que pro et, d’autre part, entre la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio et la société Locam,
– dit que la société Plus que pro a exécuté ses obligations contractuelles,
– débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de résiliation,
– débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de résolution du contrat de fourniture du site internet pour manoeuvres dolosives et défaut d’objet,
– débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de caducité du contrat de location financière de site internet,
– débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Plus que pro des condamnations prononcées contre elle,
– débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, de sa demande de réduction des indemnités principales sollicitées par la société Locam,
– débouté la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio de l’nesemble de ses demandes,
– débouté la société Plus que pro de sa demande de dommages-intérêts envers la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio
– dit que l’action de la société Locam ets recevable et fondée,
– condamné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio à verser à la société Locam la somme de 19 221,02 euros en principal et 1 922,12 euros au titre de la clause pénale, soit un total de 21 143,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
– condamné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio à verser à la société Plus que pro, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 janvier 2021, la société Sani pro Wo, devenue la société Revelacio, a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2021, la société Revelacio demande de:
– déclarer son appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
– prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 pour erreur sur l’identité du cocontractant,
A titre subsidiaire :
– prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 pour erreur sur l’objet du contrat,
A titre subsidiaire :
– prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 en raison du caractère non certain de son contenu,
A titre subsidiaire :
– prononcer la nullité de la convention du 6 décembre 2017 pour manquement de la société Locam à ses obligations d’information et de conseil,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation:
– dire et juger que l’indemnité de 10%, ainsi que le solde des loyers à échoir mis en compte par la société Locam s’analysent en une clause pénale manifestement excessive,
– ordonner la réduction de la créance à due proportion,
– condamner la société Plus que pro à la garantir et la relever indemne de toute somme due à Locam,
En tout état de cause :
– condamner la société Locam à verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
– condamner la société Locam aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2021, la société Plus que pro demande de :
– déclarer la société Revelacio irrecevable en tout cas mal fondée en ses demandes ;
la débouter ;
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
– condamner la société Revelacio à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
– condamner la société Revelacio à lui payer une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Revelacio aux entiers dépens distraits au profit de la SAS Tudela et Associés sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2021, la société Locam demande de :
– juger non fonde l’appeI de la société Revelacio; la débouter de toutes ses demandes; – confirmer le jugement entrepris ;
– condamner la société Revelacio à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ;
– la condamner en tous Ies dépens d’instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Sani pro, devenue la société Revelacio à payer à la société Locam la somme totale de 21 143,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 septembre 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Revelacio à payer à la société Locam la somme totale de 10.089,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2018,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société Revelacio aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,