N° RG 21/08050 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5TV
Décision du
Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
du 10 septembre 2021
RG : 2020J00422
2125300002/1
S.A.R.L. PELLOIS AUBRY
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Janvier 2024
APPELANTE :
La société PELLOIS-AUBRY exerçant sous l’enseigne MAHANA BY LA PEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
et ayant pour avocat plaidant Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, toque : 114
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCAM AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 01 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Olivier GOURSAUD, président
– Stéphanie LEMOINE, conseiller
– Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2019, la société Pellois-Aubry, exploitant un camping situé sur la commune de [Localité 5] ([6]), a conclu avec la société Locam un contrat de location de site web fourni par la société Cohérence Communication, moyennant prévoyant le règlement de 48 loyers mensuels de 200 euros HT, soit 240 euros TTC.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été régularisé par la société Pellois-Aubry le 3 Juin 2019.
La société a payé les échéances de loyers jusqu’au 10 novembre 2019. Plusieurs échéances étant demeurées impayées à partir de cette date, la société Locam a, après une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée dans le contrat, restée infructueuse, assigné la société Pellois-Aubry en paiement des sommes dues, par acte d’huissier de justice du 21 juillet 2020.
Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne :
– s’est déclaré compétent,
– a débouté la société Pellois-Aubry de toutes ses demandes,
– a dit le moyen fondé sur les reproches faits à la société Cohérence Communication, et les demandes y afférentes irrecevables,
– a débouté la société Pellois-Aubry de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location,
– a dit l’action de la société Locam vis-à-vis de la société Pellois-Aubry recevable et fondée,
– a condamné la société Pellois-Aubry à verser à la société Locam la somme principale de 11 616,00 euros, y incluses clauses pénales, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 5 mars 2020,
– a condamné la société Pellois-Aubry à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– a dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 74,34 euros, seront payés par la société Pellois-Aubry,
– a débouté la société Locam du surplus de ses demandes,
– a dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la société Pellois-Aubry a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, elle demande à la cour de :
– surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Rennes se soit prononcé sur les demandes présentées par elle à l’encontre des sociétés Cohérence Communication et Locam par assignations délivrées les 17 et 18 octobre 2022,
Le cas échéant,
– dire que le tribunal de commerce de Saint-Etienne n’était pas compétent pour connaître du litige opposant les parties,
Par voie de conséquence,
– renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers,
Le cas échéant,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 10 septembre 2021,
Par voie de conséquence,
– débouter la société Locam de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– prononcer la caducité du contrat de location de longue durée n°1498510 conclu le 21 mai 2019,
– condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 mai 2022, la société Locam demande à la cour de :
– juger non fondé l’appel de la société Pellois-Aubry ; la débouter de toutes ses demandes; confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société Pellois-Aubry à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur l’ensemble du litige jusqu’à ce qu’une décision irrévocable ait été rendue sur les demandes formées par la société Pellois-Aubry par assignations délivrées les 17 et 18 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Rennes,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d’en abréger le délai,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT