COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2024
N° RG 22/00073 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MP3H
S.A.R.L. CTI FRAGA BATIMENT
c/
S.A.S.U. COMPARCOM
S.A.S. HORIZON +
S.A.S. LOCAM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. 2020F00398) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CTI FRAGA BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre DAVOUS, substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S.U. COMPARCOM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
S.A.S. HORIZON +, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société CTI Fraga Bâtiment, qui exerce une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre, a conclu le 16 octobre 2017 un contrat de licence d’exploitation de site Web avec la société Horizon +, celle-ci s’engageant à créer et à héberger le site internet de la société CTI Fraga Bâtiment, à référencer celui-ci sur les principaux moteurs de recherche et à lui fournir un modèle statistique. Ce contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, moyennant le versement de 48 échéances de 210 euros HT, soit 252 euros TTC. Un contrat de location de site web était conclu en parallèle avec la société Comparcom portant sur les mêmes prestations le même jour.
La société CTI Fraga Bâtiment a signé un procès-verbal de livraison et de conformité sans réserve le 19 octobre 2017 avec la société Locam, en sa qualité de loueur, et la société Comparcom, en sa qualité de fournisseur. Le même jour, la société Comparcom a adressé une facture de 7636,37 euros au titre de ce contrat à la société Locam.
Le 25 octobre 2017, la société Locam a adressé une facture de location longue durée à la société CTI Fraga Bâtiment faisant état de 48 mensualités de 252 euros.
Par courriels en date des 19 décembre 2018, la société CTI Fraga Bâtiment a résilié unilatéralement le contrat conclu avec la société Horizon +. Puis par courrier avec accusé de réception du 10 janvier 2019, elle a résilié le contrat conclu avec la société Locam.
Par courrier du 16 avril 2019, la société Locam a mis en demeure la société CTI Fraga Bâtiment de lui régler la somme de 1130 euros au titre de 4 loyers restés impayés.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société CTI Fraga Bâtiment de régler à la société Locam la somme de 9 465,03 euros au titre des loyers restant dus jusqu’aux termes du contrat, des intérêts de retard et de la clause pénale.
Le 27 février 2020, la société CTI Fraga Bâtiment a formé opposition à cette ordonnance. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2020F00398.
La société CTI Fraga Bâtiment a, par acte du 05 mars 2021, fait assigner la société Comparcom et la société Horizon + devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin notamment de faire prononcer la nullité des deux contrats conclus. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2021F00283.
Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal de commerce a statué comme suit :
– joint les instances enregistrées sous le numéro RG 2020F00398 opposant la société Locam à la société CTI Fraga Bâtiment et celle enregistrée sous le numéro RG 2021F00283 opposant la société CTI Fraga Bâtiment aux sociétés Horizon + et Comparcom,
– dit recevable l’opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer formée par la société CTI Fraga Bâtiment,
– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à payer à la société Locam la somme en principal de 9 465,03 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019,
– débouté les sociétés Locam, Horizon + et Comparcom du surplus de leurs demandes,
– débouté la société CTI Fraga Bâtiment de l’intégralité de ses demandes,
– dit que l’exécution provisoire est de droit,
– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à payer la somme de 500 euros à chacune des sociétés Locam, Horizon + et Comparcom au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à supporter les dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de : 184,88 euros.
La société CTI Fraga Bâtiment a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 06 janvier 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 29 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société CTI Fraga Bâtiment, demande à la cour de :
– confirmer le jugement contesté en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par elle à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 janvier 2020,
– le réformer en toutes ses autres dispositions,
statuant à nouveau, par la voie de l’effet dévolutif,
– prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Horizon + et la société Comparcom,
– prononcer par voie de conséquence la caducité du contrat conclu avec la société Locam,
– condamner la société Locam à lui restituer la somme de 3 528 euros au titre des loyers précédemment versés,
– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
– condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
subsidiairement, si par impossible des condamnations étaient prononcées contre elle,
– réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique,
– condamner in solidum la société Horizon + et la société Comparcom à la relever indemne,
– dire et juger en équité qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam, demande à la cour de:
– déclarer la société CTI Fraga Bâtiment recevable mais mal fondée en son appel,
– l’en débouter
en conséquence,
vu les dispositions des articles 1103 et 1231-5 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat,
– confirmer le jugement du 06 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
– débouté la société CTI Fraga Bâtiment de l’intégralité de ses demandes,
– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à lui payer :
– la somme de 9 465,03 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2019,
– à chacune des sociétés Locam, Horizon+ et Comparcom, une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société CTI Fraga Bâtiment à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer,
très subsidiairement, si elle venait à être condamnée à restituer à la société CTI Fraga Bâtiment les mensualités réglées par cette dernière,
– condamner les sociétés Horizon+ et Comparcom à l’en relever indemne,
– condamner en toutes hypothèses, toute partie succombante à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et notamment :
– l’indemnité forfaitaire de 40 euros – article D. 441-5 du code de commerce,
– le coût de la signification de l’ordonnance : 85,87 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Horizon + et la société Comparcom, demandent à la cour de :
vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil dans leur ancienne version applicable au moment de la souscription du contrat,
vu le contrat du 16 octobre 2017,
– confirmer purement et simplement l’ensemble des dispositions du jugement rendu en date du 06 decembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
et ainsi,
– les dire ainsi que la société Locam, recevables et bien fondées en leurs demandes,
– prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société CTI Fraga Bâtiment,
– débouter la société CTI Fraga Bâtiment de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– juger qu’elles sont mises hors de cause dans le cadre de la présente procédure,
– condamner la société CTI Fraga Bâtiment au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour chacune des sociétés mises en cause,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 décembre 2021,
y ajoutant
Déboute la société CTI Fraga Bâtiment de sa demande de modération de la clause pénale,
Déboute la société Fraga Bâtiment de sa demande visant à voir les sociétés Comparcom et Horizon + condamnées à la relever indemne des condamnations prononcées dans le cadre de cette décision ,
Condamne la société CTI Fraga Bâtiment aux dépens de cette instance d’appel.
Condamne la société CTI Fraga Bâtiment à verser la somme de 1000 euros aux sociétés Comparcom et Horizon + prises ensemble et la somme de 1000 euros à la société Locam.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président