Contrat de location de site internet : décision du 19 octobre 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 21/05943

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N° RG 21/05943 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYD6

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 17 mai 2021

RG : 11-18-4363

[K]

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. 2FCI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Octobre 2023

APPELANTE :

Mme [F] [K]

née le 08 Octobre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 3] (chez Monsieur [H] [X])

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, toque : 2618

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/023675 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEES :

LOCAM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766

2FCI

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51

assisté de Me Eric DELFLY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2023

Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Joëlle DOAT, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 28 septembre 2016, Mme [F] [K] a signé un contrat de licence d’exploitation de site internet avec la société 2FCI, pour les besoins de son activité professionnelle de thérapeute.

Le même jour, un contrat de location de site web a été conclu entre la société Locam et Mme [F] [K] prévoyant un loyer mensuel de 180 euros, toutes taxes comprises, pendant 48 mois.

Le 1er décembre 2016, Mme [F] [K] a signé un procès verbal de livraison et de conformité.

Plusieurs loyers étant demeurés impayés, la société Locam a, par courrier du 23 novembre 2017, mis en demeure Mme [F] [K] de lui payer la somme de 8.316 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Par acte d’huissier du 15 octobre 2018, la société Locam a fait assigner Mme [F] [K] en paiement devant le tribunal d’instance de Villeurbanne.

Par acte d’huissier du 25 juin 2020, Mme [F] [K] a fait assigner la société 2FCI en intervention forcée, invoquant le non respect des dispositions contractuelles, devant conduire à la résiliation du contrat de création et d’hébergement du site web et du contrat de location, compte tenu de leur interdépendance.

Par ordonnance du 1er octobre 2020, les deux procédures ont été jointes.

La société Locam demande au tribunal de :

– juger qu’elle a un intérêt à agir et que ses demande sont recevables,

– condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 8.316 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de la mise en demeure correspondant à :

– 3.060 euros au titre des 17 loyers échus impayés du 30 juin 2017 au 30 octobre 2018,

– 4.500 euros au titre des 25 loyers à échoir du 30 novembre 2018 au 30 novembre 2020,

– 756 euros au titre de la clause pénale,

– condamner Mme [F] [K] à payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [F] [K] a pour sa part demandé au tribunal de :

– déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,

– prononcer la résiliation du contrat de location financière du 28 septembre 2016,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1.080 euros,

– débouter la société Locam de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

La société 2FCI n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :

– déclaré recevable la demande de la société Locam,

– condamné Mme [F] [K] à payer à la société Locam la somme de 7.561 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,

– débouté Mme [F] [K] de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [F] [K] aux entiers dépens de l’instance,

– ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [F] [K] a relevé appel du jugement précité en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 octobre 2021, Mme [F] [K] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal de proximité de Villeurbanne.

En conséquence :

– déclarer la société Locam irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,

– prononcer la résolution du contrat de location financière du 28 septembre 2016,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 1.080 euros,

– débouter les sociétés Locam et 2FCI de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner in solidum les sociétés Locam et 2FCI à verser à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

– condamner in solidum les sociétés Locam et 2FCI aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :

– la société Locam n’a pas intérêt à agir, ne justifiant pas sa qualité de créancière, apparaissant seulement dans le bon de commande du site internet professionnel comme bailleur potentiel au même titre que la société leasecom, et aucune cession de contrat n’étant justifiée,

– si cette fin de non recevoir n’était pas retenue, la société 2FCI n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne mettant pas en ligne les photographies demandées par madame [K], en ne procédant pas aux modifications graphiques sollicitées et en n’effectuant pas un référencement du site internet et du suivi afférent.

Ces manquements justifient la résiliation du contrat de location interdépendant, Locam ayant en outre manqué à son obligation de délivrance.

Par des conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 décembre 2021, la société Locam demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

– condamner Mme [F] [K] à payer à la société Locam la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

– elle a qualité et intérêt à agir, le contrat de location financière du 28 septembre 2016 présentant la société Locam comme étant le loueur et cocontractant de Mme [K].

La société 2FCI apparaît seulement comme fournisseur du site internet, qui est la propriété de la société Locam.

– Mme [K] ne démontre pas une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat, l’ajout de phographies, les quelques modifications orthographiques et syntaxiques sollicitées et non réalisées ne constituant pas des éléments essentiels du contrat.

En outre, les extraits de recherche google versés aux débats ne sont pas suffisamment probants pour attester d’une défaillance dans l’obligation de référencement, comme l’a souligné à juste titre le premier juge.

– il ressort des courriers de Mme [F] [K] que les réels motifs de résiliation du contrat sont l’arrêt de son activité professionnelle, son insolvabilité et sa grossessse en cours.

Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 7 janvier 2022, la société 2 FCI demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant

– condamner Mme [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [F] [K] aux dépens, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Isabelle Grange en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que :

– elle a rempli ses obligations contractuelles, le site ayant été receptionné sans restriction ni réserve le 1er décembre 2016, étant observé que les échéances ont été réglées de décembre 2016 à juin 2017,

– les motifs de la demande de résiliation du contrat par Mme [F] [K] sont en réalité autres et relèvent de considérations personnelles.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2022.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [K] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par maître Isabelle Grange, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute, la SAS Locam, la SARL 2FCI et Mme [F] [K] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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