COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/50
Rôle N° RG 19/14013 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2U3
[U] [E]
C/
SAS LOCAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER
Me Alain KOUYOUMDJIAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04129.
APPELANT
Monsieur [U] [E]
né le 29 Septembre 1973 à [Localité 3] (Var),
demeurant [E] ETANCHEITE [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
***
Exposé du litige
Par jugement du 5 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a
– condamné M. [U] (et non [B] comme mentionné par erreur dans le jugement) [E] à payer à la société Locam la somme de 11 787, 60€ au titre d’un contrat de location consenti en vue de la création d’un site Internet avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016
– ordonné lacapitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
– condamné M. [E] à payer à la société Locam la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Par déclaration du 2 septembre 2019, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 2 décembre 2019 de M. [E] demandant à la cour
– d’infirmer le jugement
– de constater que le contrat dont il bénéficie a été initié par deux entités juridiques différentes dont on ignore le rôle et les finalités exactes
– de considérer que cette imprécision dans les intitulés et les identités est constitutive d’une fraude à la loyauté des contrats
– de constater que le contrat qui l’unit à Alcom Locam est issu d’un démarchage
– de dire en conséquence que, faute de contenir les délais légaux de rétractation, ce contrat sera déclaré nul et non avenu
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité, de constater qu’il a déjà réglé les échéances de juillet et août 2016 ‘et doublon’ et les retrancher du principal
En tout état de cause,
– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour tentative frauduleuse outre celle de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 21 janvier 2020 de la société Locam demandant à la cour
– de confirmer le jugement
– de débouter M. [E] de ses demandes
– de dire qu’il n’est rapporté l’existence d’aucune fraude
– de dire inapplicables les dispositions de l’article L.121-16-1 III et suivants du code de la consommation en vertu de l’article L.121-16-1, 4°, du même code, s’agissant d’un contrat entrant dans la catégorie des services financiers
– à titre subsidiaire, sur le code de la consommation, de débouter M. [E] de ses demandes relatives à l’application des L.121-16-1 III et suivants du code de la consommation, celui-ci ayant contracté dans son champ d’activité principale différent du champ de compétence
– à titre subsidiaire, si la cour entendait soumettre le contrat de location financière aux dispositions du code de la consommation, de débouter M. [E] de sa demande en annulation du contrat car n’ayant pas fait valoir de rétractation dans le délai de l’article L.121 21 1 du code de la consommation
– de débouter M. [E] de sa demande d’annulation du contrat de location sur le fondement de l’application du code de la consommation
Vu le contrat de location, notamment son article 18
Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du code civil
Vu le procès-verbal de réception
Vu la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2016
Vu l’abence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16
– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 11787, 60€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016
– d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article1154 du code civil
– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 10 janvier 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Constate que le prénom de M. [E] est ‘[U]’ et non ‘[B]’ comme mentionné par erreur dans le jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E], le condamne à payer à la société Locam la somme de 700€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT