JP/CS
Numéro 23/969
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14 mars 2023
Dossier : N° RG 21/00221 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HX5C
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
Association ASSOCIATION OCEANIDE
S.A.S. HORIZON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM, LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS J’interviens en ma qualité de postulant du Cabinet LEXI CONSEIL ET DEFENSE, avocats à ST ETIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabrina- ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats au barreau de Saint-Etienne
INTIMEES :
Association ASSOCIATION OCEANIDE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine CLAUDE-MAYSONNADE, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. HORIZON prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Olivier VEIGA, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de TARBES a :
Prononcé la nullité du contrat signé le 17 mai 2017 entre la SARL HORIZON et l’association OCEANIDE ;
déclaré caduc le contrat signé le 17 mai 2017 entre l’association OCEANIDE et la SAS LOCAM ;
En conséquence,
Débouté la SAS LOCAM de toutes ses demandes à l’encontre de l’association OCEANIDE,
Condamné la SARL HORIZON à payer à l’association OCEANIDE la somme totale de 2025,28 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
Rejeté les autres demandes ;
Condamné in solidum la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à payer à l’association OCEANIDE la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS LOCAM aux dépens ;
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la SAS LOCAM a interjeté appel de la décision.
Elle conclut à :
Vu l’article liminaire du code de la consommation,
Vu les articles L221-3 et 221-28 3° du code de la consommation,
Vu les pièces versées,
– Dire bien fondé l’appel de la société LOCAM; Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– Condamner |’association OCEANIDE à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme principale de 7 867,20 €, avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 26 mai 2018,
– Débouter l’association OCEANIDE de toutes ses demandes ;
– Condamner l|’association OCEANIDE à régler à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS une indemnité de 2 O00 € au titre de l’article 700 du C.P.C.;
– Condamner l’association OCEANIDE en tous les dépens d’instance et d’appel|.
L ‘association OCEANIDE conclut à :
Vu les pièces,
Vu la procédure
Dire l’appel recevable,
Au fond, l’en débouter, Rejetant toutes conclusions, fins et demandes adverses,
– Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il a :
– PRONONCÉ la nullité du contrat signé le 17 mai 2017 entre la SARL HORIZON et l’ASSOCIATION OCEANIDE ;
– DÉCLARÉ caduc le contrat signé le 17 mai 2017 entre l’ASSOCIATION OCEANIDE et
la SAS LOCAM ;
En conséquence,
– DÉBOUTÉ la SAS LOCAM de toutes ses demandes à l’encontre de l’ASSOCIATION
OCEANIDE
– CONDAMNÉ la SARL HORIZON à payer à l’ASSOCIATION OCEANIDE la somme totale de 2025,28 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018 ;
Y RAJOUTANT
– CONDAMNER la SARL HORIZON à payer à l’ASSOCIATION OCEANIDE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
– CONDAMNER la SAS LOCAM à payer à l’ASSOCIATION OCEANIDE la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil
– CONDAMNER LA SAS LOCAM et LA SARL HORIZON à payer chacune une somme de 5000 € d’article 700 CPC à l’ASSOCIATION OCEANIDE
– CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
Exposé du litige
Révoqué l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2021,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2022 avec avis de conclure à la société OCEANIDE,
Déclaré irrecevables les conclusions de la société HORIZON du 16 septembre 2021 en application de l’article 909 du code de procédure civile,
Laissé les dépens de l’incident à la charge de la société HORIZON.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant
Rejette la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par l’association OCEANIDE.
Condamne la SARL HORIZON à payer à l’association OCEANIDE prise en la personne de son président la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LOCAM à payer à l’association OCEANIDE prise en la personne de son président la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dit tenues in solidum aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,