Contrat de location de site internet : décision du 11 mai 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/06584

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N° RG 19/06584 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MTIO

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 09 juillet 2019

RG : 2016j84

SARL C LE PLOMBIER

C/

[N] [Y]

[I]

S.A.S. LOCAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

SARL C LE PLOMBIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Me [P] [N] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENKI SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

Me [B] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société GENKI SECURITY

né en à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 novembre 2014, la SARL C Le Plombier a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un site internet dynamique commandé auprès de la SARL Genki Security, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 180 euros HT (216 euros TTC).

Le 13 novembre 2014, la société C Le Plombier aurait signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité du site. La société C Le Plombier conteste cette livraison et sa signature.

Par courrier recommandé du 8 mai 2015 dont il a été accusé réception le 12 mai 2015, la société Locam a mis en demeure la société C Le Plombier de lui régler notamment les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 19 novembre 2015, la société Locam a assigné la société C Le Plombier devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir notamment la somme de 10.692 euros correspondant aux 8 échéances échues impayées, auxquelles s’ajoutent les 37 échéances à échoir ainsi que la clause pénale de 10%.

Par acte du 22 janvier 2016 la société C Le Plombier a appelé dans la cause la société Genki Security, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Pascale Huille Eraud.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la société C Le Plombier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture pour dol,

– débouté la société C Le Plombier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture pour absence de cause,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture,

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société C Le Plombier et la société Genki Security et d’autre part la société C Le Plombier et la société Locam,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de prononcer la résolution du contrat de location conclu entre elle et la société Locam,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de remboursement des loyers versés,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de réduction de la clause pénale,

– condamné la société C Le Plombier à verser à la société Locam la somme de 10.692 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mai 2015,

– dit les moyens et demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce irrecevables et a invité la société C Le Plombier à mieux se pourvoir à ce titre,

– débouté la société C Le Plombier de sa demande d’indemnisation,

– condamné la société C Le Plombier à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société C Le Plombier,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société C Le Plombier a interjeté appel par acte du 26 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2020 et signifiées à Me [I], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Genki Security, le 9 mars 2021 fondées sur les articles 116, 1131, 1134, 1184, 1231 et 1152 (1235-1 nouveau) du code civil, l’article 442-6 2° du code de commerce et l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, la société C Le Plombier a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– constater que la société Genki Security n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

– constater que la société Genki Security a falsifié sa signature dans le procès-verbal de conformité versé aux débats,

en conséquence,

– prononcer l’annulation du contrat de fourniture de services qu’elle a conclu avec la société Genki Security le 11 novembre 2014 pour absence de cause,

– prononcer l’annulation du contrat de fourniture de services qu’elle a conclu avec la société Genki Security du 11 novembre 2014 pour dol,

subsidiairement,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture de services qu’elle a conclu avec la société Genki Security le 11 novembre 2014 en raison de la violation par la société Genki Security de ses obligations de délivrance du site internet et de ses obligations de maintenance et d’actualisation du site dynamique,

– dire que cette résolution sera opposable à la société Locam,

– prononcer en conséquence la résolution du contrat de location financière qu’elle a conclu avec la société Locam ou subsidiairement sa caducité en vertu de l’interdépendance des conventions de fourniture et de location,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 626,40 euros correspondant au montant des loyers indûment prélevés sur son compte bancaire augmentés des intérêts légaux à compter du 21 mars 2015 date de la première mise en demeure,

à titre subsidiaire,

– constater que le site internet litigieux lui appartient et qu’en toutes hypothèses il ne peut appartenir à la société Genki Security,

– constater que la société Locam ne justifie pas être propriétaire d’une licence d’exploitation du site internet ou de sa propriété,

– dire en toutes hypothèses qu’une éventuelle cession du site serait nulle en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,

– dire que la société Locam est responsable des agissements et fraudes commises par son mandataire la société Genki Security lors de la conclusion du contrat et de la falsification du procès-verbal de livraison,

– en conséquence, prononcer l’annulation du contrat de location de site internet qu’elle a signé le 11 novembre 2014,

à titre infiniment subsidiaire,

– dire que la société Locam a engagé sa responsabilité en lui imposant des clauses contractuelles comportant un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations,

– la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10.192 euros au titre du préjudice qui lui a été causé et ordonner la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement dues au titre des loyers,

– à titre infiniment subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire faire droit à la demande de la société Locam,

– réduire le montant de la clause pénale due à la somme de 1 euro,

– condamner la société Locam à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la fraude commise par son mandataire,

– condamner solidairement la société Locam à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 septembre 2020 fondées sur les articles 1108 et suivants, 1131, 1134 et suivants, 1149, 1152 anciens du code civil, l’article 14 du code de procédure civile, les articles L. 111-3 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et les articles L. 110-3, L. 123-33, L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :

– juger non fondé l’appel de la société C Le Plombier,

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter l’appelante de toutes ses demandes,

– condamner la société C Le Plombier à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Me [N] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Genki Security, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 novembre 2019, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, la présidente du tribunal de commerce d’Evry a désigné Me [B] [I] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Genki Security. Il a été informé de la procédure par acte d’huissier du 9 mars 2021 et n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 15 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la société C Le Plombier à supporter les entiers dépens de l’instance en appel,

Condamne la société C Le Plombier à payer à la société Locam la somme de 800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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