N° RG 20/00292 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MZSY
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 06 décembre 2019
RG : 2018j00844
SARL LA COQUILLE
C/
S.A.R.L. COMET SYSTEMES
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LA COQUILLE au capital de 7.622,45 €, immatriculée au R.C.S. de AUXERRE sous le numéro [Numéro identifiant 3], prise en la personne de son représentant légal, son gérant, M. [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Pierre-Henri JUILLARD de la SELARL ARTEMIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. COMET SYSTEMES au capital de 8.000,00 €, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 442 665 048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, postulant et par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, présidente
– Aurore JULLIEN, conseillère
– Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2016, la SARL La Coquillle a signé avec la SARL Comet Systemes un contrat de licence d’exploitation de site internet, financé par un contrat de location souscrit auprès de la SAS Location Automobiles Matériels (Locam) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 102 euros TTC (85 euros HT). Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 31 mai 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2016, la société La Coquille a reproché plusieurs manquements contractuels à la société Comet Systemes et a cessé le versement des mensualités à la société Locam.
Par courrier du 3 août 2016, la société Comet Systemes a indiqué à la société La Coquille qu’elle avait respecté l’intégralité de ses obligations et qu’elle ne pouvait pas être considérée comme défaillante dans son obligation de résultat.
Par courrier recommandé délivré le 21 septembre 2016, la société Locam a mis en demeure la société La Coquille de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par ordonnance du 26 décembre 2017 rendue sur requête de la société Locam, le président du tribunal de commerce d’Auxerre a enjoint à la société La Coquille de régler notamment à la société Locam la somme principale de 4.896 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la société La Coquille le 23 janvier 2018.
Par courrier du 14 février 2018 réceptionné le 19 février 2018, la société La Coquille a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce d’Auxerre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par acte du 18 octobre 2018, la société La Coquille a appelé dans la cause la société Comet Systemes. Cette instance a été jointe à la précédente par jugement du 29 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
– constaté l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre la société La Coquille et la société Comet Systemes et d’autre part entre la société La Coquille et la société Locam,
– dit que la société Comet Systemes a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
– dit que l’action de la société Locam est recevable et bien fondée,
– rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet conclu entre la société La Coquille et la société Comet Systemes,
– rejeté la demande de résolution du contrat de location financière de site internet conclu entre la société La Coquille et la société Locam,
– rejeté la demande de la société La Coquille tendant à être relevée et garantie par la société Comet Systemes des condamnations prononcées contre elle,
– débouté la société La Coquille de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Comet Systemes,
– confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 décembre 2017,
– condamné la société La Coquille à verser à la société Locam la somme de 4.896 euros en principal et 489,60 euros au titre de la clause pénale soit un total de 5.385,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2016,
– rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Comet Systemes à l’encontre de la société La Coquille,
– condamné la société La Coquille à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société La Coquille à verser à la société Comet Systemes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens, dont frais d’injonction de payer et d’opposition, sont à la charge de la société La Coquille,
– dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
– débouté les sociétés Locam et Comet Systemes du surplus de leurs demandes.
La société La Coquille a interjeté appel par acte du 13 janvier 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020 fondées sur les articles 331 et 334 du code de procédure civile et les articles 1128 ancien, 1316-4 ancien, 1134, 1135 anciens et suivants et 1184 ancien du code civil, la société La Coquille demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté l’indivisibilité des contrats souscrits d’une part entre elle et la société Comet Systemes et d’autre part entre elle et la société Locam,
rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par la société Comet Systemes à son encontre,
débouté les sociétés Locam et Comet Systemes du surplus de leurs demandes,
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que la société Comet Systemes a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
dit que l’action de la société Locam est recevable et bien fondée,
rejeté la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet conclu entre elle et la société Comet Systemes,
rejeté la demande de résolution du contrat de location financière de site internet conclu entre elle et la société Locam,
rejeté sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Comet Systemes des condamnations prononcées contre elle,
l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’égard des sociétés Locam et Comet Systemes,
confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 26 décembre 2017,
l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 4.896 euros en principal et 489,60 euros au titre de la clause pénale soit un total de 5.385,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2016,
l’a condamné à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné à verser à la société Comet Systemes la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens, dont frais d’injonction de payer et d’opposition, sont à sa charge,
et, statuant à nouveau,
– constater la défaillance totale de la société Comet Systemes dans l’exécution de ses obligations,
– déclarer inopposables les conditions générales de création du site internet,
– déclarer nul et inopposable le PV de réception du site internet,
en conséquence,
à titre principal,
– dire bien fondée l’exception d’inexécution qu’elle invoque,
– prononcer la résolution du contrat qu’elle a passé avec la société Comet Systemes et par conséquent du contrat passé avec la société Locam,
– débouter la société Locam de sa demande tendant au paiement des loyers,
à titre subsidiaire,
– condamner la société Comet Systemes à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
– condamner la société Comet Systemes à réparer son préjudice moral et financier à hauteur de 6.000 euros,
– condamner les sociétés Locam et Comet Systemes, chacune, à lui payer une somme de 2.000 euros et, solidairement, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
– condamner les sociétés Comet Systemes et Locam aux entiers frais et dépens de procédure, ceux d’appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 juillet 2020 fondées sur les articles 1134, 1147 anciens et 1231-1 du code civil, la société Comet Systemes demande à la cour de :
– débouter la société La Coquille de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
– rejeter la demande de résolution du contrat de fourniture de site internet qu’elle a conclu avec la société La Coquille,
– rejeter la demande de la société La Coquille tendant à être relevée et garantie par elle des condamnations prononcées contre elle,
– débouter la société La Coquille de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
– condamner la même à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner cette dernière aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 juillet 2020 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1184 anciens du code civil, la société Locam demande à la cour de :
– dire non fondé l’appel de la société La Coquille,
– la débouter de toutes ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris,
– condamner la société La Coquille à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2021, les débats étant fixés au 9 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Coquille aux dépens d’appel ;
Condamne société La Coquille à payer la somme de mille euros (1.000 euros) à la société Location Automobiles Matériels et la somme de mille euros (1.000 euros) à la société Comet Systemes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE