Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 1er DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16116 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2021F00209
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 01 Mai 1971 à [Localité 5]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 310 .88 0.3 15 ( Saint-Etienne)
représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la chambre,
Mme Béatrice PICARDAT, Conseillère désignée afin de compléter la formatiion collégiale de la chambre,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 octobre 2018, M. [F] [G], exerçant à titre individuel une activité de réparation d’appareils dentaires à [Localité 4], a signé auprès de la société Nova Seop exerçant sous l’enseigne Cometik un bon de commande de site internet ainsi qu’un contrat de licence et d’exploitation de site internet.
Le 14 décembre 2018, M. [G] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet ainsi qu’un contrat de location de site web avec la société Locam ‘ Location Automobiles Matériels pour une durée de 48 mois.
M. [G] a acquitté les mensualités du 14 décembre 2018 à fin mars 2020 puis, se prévalant du délai d’un an qui lui aurait été indiqué oralement le 26 octobre 2018 pour résilier le contrat de licence, il a écrit le 4 février 2020 à la société Cometik pour résilier le contrat de licence d’exploitation.
Le 4 mars 2020, la société Locam a pris acte de la résiliation mais en en fixant l’effet au 10 décembre 2022. Elle a par ailleurs, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2020, mis M. [G] en demeure de régler l’arriéré de loyers outre, à défaut de paiement, l’indemnité et la clause pénale de 10 %.
Suivant exploit du 5 février 2021, la société Locam a fait assigner M. [F] [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil :
a condamné M. [F] [G] à payer à la société Locam la somme de 8.712 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points plus taxes à compter du 29 juillet 2020, et a débouté la société Locam du surplus de sa demande,
a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 février 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
a ordonné à M. [F] [G] la restitution du site internet fourni par la société Cometik objet du contrat n° 1462559, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une période de 3 mois, et a débouté la société Locam du surplus de sa demande,
s’est réservé la faculté de liquider l’astreinte,
a condamné M. [F] [G] à payer à la société Locam la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société Locam du surplus de sa demande,
a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
a condamné M. [F] [G] aux dépens.
M. [F] [G] a formé appel du jugement par déclaration du 1er septembre 2021 enregistrée le 9 septembre 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023, M. [G] demande à la cour de le recevoir en son appel et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau :
In limine litis
de rejeter comme irrecevables l’action et les demandes de Locam
de condamner Locam ‘ Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 4.409,02 euros représentant le loyer versé au titre du contrat de location, à parfaire des mensualités de 150 euros TTC qui seront acquittées au jour de l’arrêt à intervenir
A titre principal
de rejeter les demandes Locam ‘ Locations Automobiles Matériels comme infondées
de condamner Locam ‘ Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 4.409,02 euros représentant le loyer versé au titre du contrat de location, à parfaire des mensualités de 150 euros TTC qui seront acquittées au jour de l’arrêt à intervenir
A titre subsidiaire
de dire caduc depuis sa prise d’effet le contrat de location de site internet du 14 décembre 2018
de rejeter les demandes Locam ‘ Locations Automobiles Matériels comme infondées
de condamner Locam ‘ Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 4.409,02 euros représentant le loyer versé au titre du contrat de location, à parfaire des mensualités de 150 euros TTC qui seront acquittées au jour de l’arrêt à intervenir
A titre très subsidiaire
de dire que M. [G] a exercé son droit de rétractation
de rejeter les demandes Locam ‘ Locations Automobiles Matériels comme infondées
de condamner Locam ‘ Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] la différence entre le prix d’utilisation du site, d’une part, et les échéances versées, d’autre part, soit la somme de 2.939,34 euros à parfaire des mensualités de 150 euros TTC actuellement acquittées par M. [G]
A titre plus subsidiaire
de dire que Locam ‘ Locations Automobiles Matériels a manqué à son devoir de mise en garde
de dire que le préjudice en résultant pour M. [G] est égal au montant des demandes indemnitaires formées par Locam ‘ Locations Automobiles Matériels contre lui
de prononcer la compensation des sommes dues par M. [G] à Locam ‘ Locations Automobiles Matériels, avec celles dues par cette dernière à ce premier
A titre infiniment subsidiaire
de ramener la clause pénale à de plus justes proportions
d’accorder à M. [G] un échéancier de paiement au travers d’échéances mensuelles de 150 euros et dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
En tout état de cause
de débouter Locam ‘ Locations Automobiles Matériels de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 29 juin 2021 en toutes ses dispositions entreprises et statuer à nouveau
de condamner Locam ‘ Locations Automobiles Matériels à verser à M. [G] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
de condamner Locam ‘ Locations Automobiles Matériels aux entiers dépens
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
de juger la société Locam ‘ Locations Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Au contraire, de juger M. [G] [F] mal fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter,
En conséquence
de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
de condamner M. [G] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner M. [G] [F] aux entiers dépens de la présente instance.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 6 juillet 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé la somme totale due par M. [G] à la société Locam à la somme de 8.712 euros ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables l’action et les demandes de la société Locam à l’encontre de M. [F] [G] ;
DECLARE irrecevables les demandes, préalables à la demande de nullité ou de caducité du contrat de location, formées par M. [F] [G] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du bon de commande de site internet et du contrat de licence d’exploitation de site internet signés le 26 octobre 2018 avec la société Novaseo/Cometik ;
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à la société Locam la somme de 6.762 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 2 juillet 2020 ;
ACCORDE à M. [F] [G] des délais de paiement sur une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que M. [G] devra régler le montant dû par 23 versements mensuels de 280 euros, le premier paiement intervenant le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et le 24ème soldant la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la créance redeviendra exigible pour le tout ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
CONDAMNE M. [F] [G] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT