L’Essentiel : Depuis de nombreuses années, un couple de propriétaires, désigné ici comme des anciens propriétaires de mobil-home, occupait un emplacement au sein d’un camping exploité par une société de gestion. Ce couple a vendu leur mobil-home à un acheteur le 20 juin 2020. Ils ont informé la société de gestion de cette vente par courrier le 28 septembre 2020, et la prise de possession par l’acheteur a été fixée au 15 octobre 2020. Le 29 juin 2023, la société de gestion a assigné les anciens propriétaires devant le tribunal, demandant la résiliation de la convention de location pour des raisons qu’elle considère comme étant de leur responsabilité.
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Contexte de l’affaireDepuis de nombreuses années, un couple de propriétaires, désigné ici comme des anciens propriétaires de mobil-home, occupait un emplacement au sein d’un camping exploité par une société de gestion de campings. Ce couple a vendu leur mobil-home à un nouvel acquéreur, un acheteur, le 20 juin 2020. Ils ont informé la société de gestion du camping de cette vente par courrier le 28 septembre 2020, et la prise de possession par l’acheteur a été fixée au 15 octobre 2020. Procédure judiciaire engagéeLe 29 juin 2023, la société de gestion du camping a assigné les anciens propriétaires devant le Tribunal Judiciaire d’Évry, demandant la résiliation de la convention de location de l’emplacement pour des raisons qu’elle considère comme étant de la responsabilité exclusive des anciens propriétaires. En réponse, ces derniers ont formulé des demandes au juge de la mise en état, incluant la contestation d’une créance de la société de gestion. Demandes des partiesLes anciens propriétaires ont demandé au tribunal de déclarer la demande de paiement de la société de gestion comme prescrite, de condamner cette dernière à leur verser une somme pour frais irrépétibles, et de prendre en charge les dépens de l’incident. De son côté, la société de gestion a contesté la prescription et a demandé que les demandes des anciens propriétaires soient déboutées, tout en sollicitant des condamnations financières à leur encontre. Analyse de la prescriptionLe tribunal a examiné les arguments relatifs à la prescription des actions. Selon le Code de la consommation, l’action des professionnels se prescrit par deux ans, tandis que le Code civil prévoit un délai de cinq ans pour les actions personnelles. Les anciens propriétaires ont soutenu que la créance de la société de gestion était prescrite, tandis que cette dernière a affirmé que le délai de prescription n’avait pas commencé à courir avant l’achèvement des prestations liées à la facture contestée. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que l’action de la société de gestion était prescrite, car le point de départ du délai de prescription était la date d’émission de la facture, soit le 17 décembre 2020. En conséquence, la société de gestion a été condamnée à verser aux anciens propriétaires une somme pour frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens de l’incident. ConclusionLa décision du tribunal a été rendue le 4 février 2025, déclarant la demande de la société de gestion comme étant prescrite et confirmant les droits des anciens propriétaires à recevoir une compensation pour leurs frais. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la durée de prescription applicable aux actions des professionnels envers les consommateurs ?L’article L 218-2 du Code de la consommation stipule que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Dans le cadre de cette affaire, les parties s’accordent à solliciter le bénéfice de ces dispositions. Ainsi, la société HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPINGS France, soutient que le délai de prescription de deux ans ne commence pas à courir à partir de l’émission de la facture, mais à partir de l’achèvement des prestations. Cela soulève la question de savoir si la date d’achèvement des prestations peut être considérée comme le point de départ du délai de prescription. Quelle est la durée de prescription applicable aux actions personnelles ou mobilières ?L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Dans cette affaire, les défendeurs, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K], soutiennent que la demande en paiement de la société HOMAIR VACANCES est irrecevable en raison de l’expiration du délai de prescription de deux ans, conformément à l’article L 218-2 du Code de la consommation. Ils affirment que la créance relative à la facture émise le 17 décembre 2020 était acquise au 17 décembre 2022, ce qui soulève la question de la pertinence de l’article 2224 du Code civil dans ce contexte. Quelles sont les conséquences de la prescription sur l’action de la société HOMAIR VACANCES ?Le juge a déclaré prescrite l’action de la société HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, à l’encontre de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K]. Cela signifie que la société HOMAIR VACANCES ne peut plus revendiquer le paiement de la somme due, car le délai de prescription a été dépassé. En conséquence, la société HOMAIR VACANCES a été condamnée à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit la possibilité d’une indemnisation pour les frais irrépétibles. Quelles sont les implications des demandes accessoires formulées par les parties ?Les demandes accessoires formulées par la société HOMAIR VACANCES, qui incluent la demande de débouter les défendeurs de leurs demandes et de faire injonction à ces derniers de conclure sur le fond, ont été rejetées. Le juge a également condamné la société HOMAIR VACANCES aux dépens de l’incident, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais de la procédure. Cela souligne l’importance de la bonne gestion des délais de prescription et des procédures judiciaires pour éviter des conséquences financières défavorables. |
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/03909 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNF3
NAC : 70C
CCC délivrées le :
à
Maître Jean-Charles SIMON
Maître Lionel COHEN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/03909 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNF3 ;
ENTRE :
La Société HOMAIR VACANCES
venant aux droits de la Sté VS CAMPINGS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] occupent, depuis de nombreuses années, un emplacement au sein du Camping [5] situé à [Localité 6], exploité par VS CAMPINGS FRANCE sur lequel est installé un mobil-home dont ils étaient propriétaires.
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ont vendu en date du 20 Juin 2020 leur mobil home à Monsieur [N] [M].
Par courrier en date du 28 septembre 2020 Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ont informés VS CAMPING FRANCE de la vente de leur mobil home.
La prise de possession a été différé au 15 octobre 2020 afin de permettre à Monsieur [N] [M] de déplacer le mobil home vers un autre emplacement.
Par exploit introductif d’instance en date du 29 juin 2023, la société VS CAMPING FRANCE a assigné Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K].
Par conclusions d’incident n°3 en date du 9 novembre 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] demandent au juge de la mise en état de :
– DIRE ET JUGER la demande formulée par La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France en paiement de la somme de 1.997,00 euros TTC prescrite ;
– CONDAMNER La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 8 novembre 2024, la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SAS VS CAMPING France, demande au juge de la mise en état de :
– Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HOMAIR VACANCES laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France ;
– Juger recevable et bien fondée la société HOMAIR VACANCES venant au droit de la société VS CAMPINGS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par Madame et Monsieur [K], mal fondée ;
– Débouter Madame et Monsieur [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
– Débouter Madame et Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
– Faire injonction à Madame et Monsieur [K] de conclure sur le fond ;
– Condamner in solidum Madame et Monsieur [K] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner Madame et Monsieur [K] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.
Sur la prescription
L’article L 218-2 du Code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Les parties s’accordent pour solliciter toutes deux le bénéfice de ces dispositions.
L’article 2224 du Code civil dispose quant à lui que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Madame et Monsieur [K] prétendent qu’en application de l’article L218-2 du Code de la consommation, la demande en paiement de la société HOMAIR VACANCES, concernant la facture relative à l’occupation de la parcelle pour l’année 2021, devrait être jugée irrecevable pour avoir été engagée après l’expiration du délai de prescription de deux ans. Ils estiment ainsi que la prescription de la créance relative à la facture émise le 17 décembre 2020, était acquise au 17 décembre 2022.
La société HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, considère que le délai biennal de prescription a commencé à courir, non pas à compter de la date d’établissement de la facture, mais à compter de la date d’achèvement des prestations objets de la facture, soit concernant la facture relative à la saison 2021, à compter du 31 décembre 2021. Elle estime que le point de départ du délai biennal de prescription ne peut être fixé à la date de l’édition de la facture impayée datée du 17 décembre 2020 dans la mesure où à cette date, les prestations dues par la société HOMAIR VACANCES n’avaient reçu aucun commencement d’exécution.
Or, il résulte des dispositions contractuelles que la facture litigieuse du 17 décembre 2020 est relative à la location de l’emplacement pour l’année 2021, cette facture étant exigible dès son émission et non à la fin de la saison.
Dès lors, le point de départ du délai de prescription est le 17 décembre 2020, si bien que l’action de la société HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, initiée par assignation du 29 juin 2023, est prescrite.
Sur les demandes accessoires
La SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état,
Déclare prescrite l’action de la SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, à l’encontre de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ;
Condamne la SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HOMAIR VACANCES, laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France, aux dépens de l’incident.
Fait à EVRY, le 04 Février 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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