La grande majorité des contrats de franchise stipulent une clause d’assistance au bénéfice du franchisé. Cette clause peut être rédigée de la façon suivante :
« ASSISTANCE POSTERIEURE A L’OUVERTURE DU MAGASIN : le franchisé bénéficiera d’une assistance (obligation de moyens) consistant en i) la communication de l’ensemble des méthodes et techniques commerciales et de gestion nécessaires au maintien de l’unité du réseau mises au point au jour de jour de la signature du contrat ainsi que toutes améliorations qui y seront apportées, ii) une aide au développement commercial du franchisé : iii) la réalisation au plan national d’actions promotionnelles et publicitaires en faveur du développement de la marque et de l’ensemble du réseau de franchise, iv) la fourniture des normes d’installation du local et de présentation des produits déjà en vigueur, et qui seront régulièrement révisées par le Franchiseur selon l’évolution des souhaits de la clientèle, v) la fourniture régulière d’informations mises à jour concernant des plans d’assortissements et conseils de présentation des produits vendus par le Franchisé, vi) l’harmonisation des tarifs de prix conseillés applicables aux produits vendus et aux services effectués par le franchisé, vii) en oeuvrant pendant toute la durée du contrat en vue de la recherche et de la sélection des meilleurs produits possibles à proposer à la clientèle, et en référençant dans ce but un certain nombre de fournisseurs agréés par le réseau, auprès desquels les franchisés pourront s’approvisionner en produits en bénéficiant des meilleures conditions de prix et d’approvisionnement négociées pour lui par le franchiseur. »
Modalités de l’assistance du franchisé
En l’espèce, il a été jugé que le franchiseur n’a pas manqué à son obligation d’assistance. Il est établi par la production des fiches de visite qu’un animateur s’est rendu à plusieurs reprises au magasin du franchisé. Il était alors constaté une permanence de prix trop élevés, la présence de produits avancés en confection. Il était conseillé de revoir l’implantation pour donner plus de clarté ainsi que des axes de travail et objectifs (‘revoir les tarifs afin de conserver une attractivité, Refaire des appels prix en bulles tous les jours de la même semaine’) . Il était également remarqué que ‘ bien que la gamme [plantes] a été améliorée depuis la dernière visite attention tout de même à les emballer’. Il était noté que le magasin continuait à perdre du client. L’attention du franchisé était alors attirée sur les tarifs de prix pratiqués et l’offre : ‘la solution dans le cadre d’une perte de client n’est pas d’augmenter les tarifs, en effet le CA augmente mais la clientèle baisse car elle ne comprend pas la hausse de tarifs’. La visite était aussi axée sur la pratique des prix. Des actions à entreprendre étaient préconisés : ‘élargir la gamme en libre service’. Des actions à entreprendre ont été définies : mise en place de promos de fins de semaine, d’opérations optionnels, pratique de prix promotionnels. Un expert métier est aussi passé et préconisait aux franchisés de faire des ‘piqûres de rappel à l’équipe.’
Au vu de ces éléments, il ne peut être reproché une absence de visite d’un animateur. Par ailleurs les franchisés ne justifient pas que ces visites n’ont pas répondu à leur attente, dans la mesure où il n’est allégué d’aucune demande de conseils auprès de son franchiseur pour remédier à des difficultés financières dont elle ne se plaint qu’après l’introduction de l’instance.
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