Contrat de Franchise

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Dans cette affaire, un Franchisé à obtenu judiciairement la nullité du contrat de franchise conclu avec son Franchiseur pour vice du consentement (chiffre d’affaires prévisionnel fantaisiste).
Les chiffres prévisionnels contenus dans le document précontractuel fournis par le Franchiseur étaient exagérément optimistes au regard de l’écart très important avec les chiffres effectivement réalisés par le Franchisé. Les juges ont précisé que le Franchiseur n’avait commis aucune faute de gestion. Le chiffre d’affaires prévisionnel porte sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l’espérance de gain est déterminante.
Bien que le Franchiseur n’ait pas l’obligation de remettre une étude du marché local (il appartient au Franchisé de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise) et que le commerçant est responsable du fonctionnement de son commerce, la réalisation du chiffre d’affaires dépendant de son dynamisme et de sa compétence, il n’en demeure pas moins que les prévisions effectuées par le franchiseur doivent être prudentes et réalistes, l’espérance de gain étant déterminante pour le consentement du Franchisé.
Cette solution a été de nouveau confirmée par la Cour de cassation dans une autre affaire : si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d’information précontractuelle, ils doivent, lorsqu’ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux.
Lorsqu’il existe des écarts non négligeables entre les chiffres d’affaires prévus et ceux réalisés et que la marge prévue n’a pas été atteinte, le Franchiseur doit s’expliquer sur les bases d’élaboration des comptes prévisionnels lui ayant permis d’avancer de tels chiffres. En l’absence de justification, le Contrat de Franchise peut être annulé.
Dans cette nouvelle affaire, il a été jugé que les écarts constatés n’étaient pas imputables au Franchisé mais au manquement qu’avait commis le Franchiseur en communiquant à celui-ci des comptes prévisionnels dépourvus de caractère sérieux. Cette solution n’implique toutefois pas à la charge du Franchiseur, une obligation de résultat sur le chiffre d’affaires à réaliser. Pour rappel, au titre du Code de commerce, le Franchiseur a également l’obligation de fournir au candidat à la franchise, préalablement à la signature du contrat, un document donnant les informations complètes et sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.
Le contrat de franchise n’encourt la nullité que si, au moment de sa conclusion, le consentement du Franchisé a été vicié de telle sorte qu’il ne se serait pas engagé s’il avait été sérieusement et loyalement informé.

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