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Jurisprudence sur le Formateur Occasionnel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10576 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B36CU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/10409
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0398
INTIMEE
Me G F (SELARL ATHENA) – Mandataire liquidateur de SARL ADAB SERVICES
[…]
[…]
Défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa directrice nationale Mme D E domiciliée en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Contrat de chargé de formation / formateur occasionnel
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2008 M. B X a été engagé par la SARL Adab services en qualité de chargé de formation du 11 au 15 février 2008 moyennant un salaire horaire de 27,40 euros brut.
D’autres contrats de travail à durée déterminée ont suivi par lesquels M. X a été engagé comme formateur occasionnel pour des sessions de deux à cinq jours, en avril, juin, juillet et septembre 2008.
Ultérieurement, M. X a été engagé par la société Adab services en qualité de formateur par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1 337,70 euros brut.
Par la suite, M. X a dispensé des formations au profit de la société Adab services jusqu’en 2016 en qualité de travailleur indépendant dans des conditions qui font litige entre les parties.
Le 3 octobre 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en requalification de sa relation contractuelle avec la société Adab services en contrat de travail à durée indéterminée et condamnation de l’employeur à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 février 2017 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Adab services de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B X aux dépens.
M. X a régulièrement relevé appel du jugement le 25 juillet 2017.
Liquidation judiciaire de l’employeur du formateur occasionnel
Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Adab services et désigné la SELARL Athena prise en la personne de Me F G en qualité de liquidateur. La SELARL Athena a été assignée en intervention forcée par exploit d’huissier délivré à personne morale le 2 octobre 2019.
Par ses dernières conclusions n°5 transmises par voie électronique le 23 juillet 2020 signifiées à la selarl Athena prise en la personne de Me F G ès qualités par exploit du 4 août 2020 auxquelles la cour renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. B X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre lui et la société Adab services en un contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 11 février 2008 au 9 janvier 2016,
— fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 1 485,50 euros brut,
— juger qu’il occupait en dernier lieu un poste de consultant en formation, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 de la classification issue de la convention collective syntec, le classer à ce poste, subsidiairement, en cas d’application de la convention collective des organismes de formation, juger qu’il occupait en dernier lieu un poste de consultant en formation, statut cadre, classification F, coefficient 310 de la classification issue de la convention collective nationale des organismes de formation, le classer à ce poste,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab services aux sommes suivantes :
* 1 485,50 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 4 456,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 445,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 3 878,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement net de CSG et CRDS,
* 5 347,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 17 826 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 485,50 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 485,50 euros de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
* 8 913 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
subsidiairement, en cas d’application de la convention collective des organismes de formation,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab services aux sommes suivantes :
* 1 485,50 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 2 971 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 297,10 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 376,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement net de CSG et CRDS,
* 5 347,80 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 17 826 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 1 485,50 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 485,50 euros de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
* 8 913 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner le paiement par le liquidateur de la société Adab services des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux,
— ordonner la remise des documents de sortie (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte) et de bulletins de paie pour la période de février 2008 à janvier 2016 conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par document et jour de retard,
— ordonner la restitution de ses effets personnels,
— juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’UNEDIC AGS (CGEA Ile de France Ouest) qui sera tenue d’en garantir les créances et le paiement,
— condamner la SELARL ATHENA, en la personne de Me F G, ès qualités de liquidateur de la société Adab services, ainsi que l’UNEDIC AGS ( CGEA Ile de France Ouest) à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— débouter la société Adab services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil et des dépens,
— débouter la SELARL ATHENA, en la personne de Me F G, ès qualités de liquidateur de la société Adab services, ainsi que l’UNEDIC AGS (CGEA Ile de France Ouest) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELARL ATHENA, en la personne de Me. F G, es qualité de liquidateur de la société Adab services, ainsi que l’UNEDIC AGS ( CGEA Ile de France Ouest) aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 décembre 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA Ile de France Ouest, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause, sur la garantie,
— dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra accéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
La société Athena avant le prononcé de sa liquidation judiciaire avait pris des conclusions n°2 transmises par voie électronique le 8 janvier 2018. Ces conclusions n’ont pas été reprises par la selarl Athena prise en la personne de Me F G ès qualités de liquidateur de la société Adab services, citée à personne morale comme il a été mentionné et qui n’a pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2020.
MOTIVATION :
Sur l’exécution des relations contractuelles :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et l’indemnité de requalification :
M. X sollicite la requalification des contrats à durée déterminée conclus à partir du 11 février 2008 jusqu’à l’issue de la relation contractuelle le 9 janvier 2016 en faisant valoir que les contrats de travail à durée déterminée ne portent pas la mention du motif du recours et que son action n’est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription est le terme de la relation contractuelle soit le 9 janvier 2016.
L’AGS a conclu à la prescription de l’action.
La cour rappelle que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
En l’espèce, la prescription a donc couru pour une durée qui était à l’époque de 30 ans en application de l’article 2262 du code civil, à compter du 1er février 2008. Lors de l’entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 réduisant à cinq ans le délai de prescription en la matière, le délai de prescription était toujours en cours de sorte qu’en application des dispositions transitoires de la loi, le nouveau délai de cinq ans a couru à compter du jour de l’entrée en vigueur de celle-ci soit le 19 juin 2008 sans que la durée totale puisse excéder la durée antérieure prévue par la loi ancienne.
Lors de l’entrée en vigueur de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, réduisant une nouvelle fois le délai de prescription, cette fois à deux ans, le délai était toujours en cours de sorte qu’en application des dispositions transitoires, le nouveau délai de deux ans a couru du jour de la promulgation de la loi soit le 17 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la date prévue par la loi antérieure. Il en résulte que le délai de prescription s’est éteint le 19 juin 2013 de sorte que l’action de M. X diligentée le 3 octobre 2016 est prescrite.
Prescription de l’action du formateur occasionnel
Ses demandes concernant la requalification des contrats de travail à durée déterminée et l’indemnité de requalification sont par conséquent irrecevables.
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail :
M. X sollicite la requalification de sa relation contractuelle de prestation de services avec la société Adab services ayant existé de 2009 au 9 janvier 2016 en un contrat à durée indéterminée en faisant valoir que malgré ses demandes de se voir proposer un contrat de travail pérenne, il lui a été imposé la prise d’un statut de travailleur indépendant afin de lui confier de nouvelles formations à animer après ses contrats à durée déterminée.
L’AGS a conclu au débouté de la demande en répliquant que M. X a exercé son activité comme formateur indépendant et qu’il est dans l’incapacité d’établir la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec la société Adab Services.
La cour rappelle que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Conformément à l’article L. 8221-6 I du code du travail sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes, qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. C’est à M. X de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail allégué.
A cette fin, M. X se rapporte à différents éléments relevant de la méthode du faisceau d’indices.
Il invoque à ce titre :
— l’existence d’une relation salariale antérieure avec le même employeur pour des fonctions identiques dont la réalité est établie par les contrats de travail à durée déterminée et les certificats de travail communiqués,
— le respect de consignes et d’horaires précis qui lui a été imposé par le biais de la charte du consultant formateur à laquelle il a été soumis, qu’il verse aux débats dans sa version de mai 2014, et dont la cour relève qu’elle était destinée à assurer « la cohérence et la qualité des prestations », par la remise d’un support de cours à remettre aux stagiaires et dont toute modification était à soumettre au responsable au moins trois semaines avant la formation,
— la fourniture du matériel et des locaux, établie et non contredite,
— l’intégration à une équipe de travail salariée dont la cour relève qu’elle ressort du fait qu’il lui était demandé des travaux supplémentaires par la société Adab services dont l’absence de réalisation conduit le gérant à ‘prendre des décisions fort désagréables pour tout le monde’ ainsi qu’il l’indique dans un mail adressé à M. X le 7 mars 2016, qu’il avait accès à l’agenda partagé des formations, assistait aux réunions comme en attestent M. Y et M. Z et aidait à l’installation de la salle informatique lorsqu’il était présent le vendredi soir pour les formations de la semaine suivante,
— la facturation de ses interventions à un taux imposé par la société Adab services comme cela ressort du mail intitulé ‘nouvelle grille tarifaire 2015-formateur Adab services adressé par M. A de la société Adab services aux différents formateurs dont M. X.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir que M. X se trouvait dans un lien de dépendance économique envers la société Adab services avec laquelle il réalisait la majorité de son chiffre d’affaires soit en 2015 plus de 75% de celui-ci ainsi que cela ressort de l’extrait du grand livre client qu’il communique.
C ‘est en vain, par conséquent, que l’AGS affirme que M. X ne rapporte pas la preuve de la relation de travail alléguée dès lors qu’il n’intervenait qu’occasionnellement pour la société Adab services et qu’il n’était pas soumis au pouvoir disciplinaire de celle-ci, la cour retenant que le pouvoir d’annulation des formations par la société Adab services sans contrepartie ou son choix de ne plus faire appel au formateur s’apparente à une sanction.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments, que M. X exerçait ses fonctions sous le contrôle et la direction de la société Adab services et que le lien de subordination était bien caractérisé. Partant, il convient de faire droit à la demande de requalification sollicitée et de dire que les parties ont été liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2009 correspondant à la date du premier contrat conclu avec la société Adab services à l’issue du dernier contrat de travail à durée déterminée à temps complet s’achevant le 30 septembre 2009, avec reprise d’ancienneté au 11 février 2008, date d’effet du premier contrat de travail à durée déterminée.
Sur la rupture :
Il est constant que la société Adab Services a cessé toute collaboration avec M. X en janvier 2016. Eu égard à l’existence du contrat de travail dont la cour a reconnu l’existence, à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
M. X revendique à titre principal l’application de la convention collective Syntec conformément aux mentions portées sur ses bulletins de salaire et son dernier contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2009 et à titre subsidiaire, la convention collective des organismes de formation au motif qu’il n’est pas justifié du respect de la procédure applicable en cas de changement de convention collective.
L’AGS n’a pas conclu sur ce point, mais produit aux débats des pièces qui établissent que la procédure de dénonciation avait été respectée par la demande de modification du code APE en date du 18 juin 2009 et par l’affichage en entreprise de l’information de l’adhésion de la société Adab services à la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, étendue par arrêté du 16 mars 1989, n°3249-IDCC 1516, en date du 1er octobre 2011.
La cour rappelle que c’est l’activité principale de l’entreprise qui commande la convention collective applicable et qu’il ressort de l’extrait K-bis que la société Adab services avait pour objet social la formation continue pour adultes-tous services informatiques. La cour en déduit que la convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation de travail et aucun élément du dossier n’établit que la procédure de dénonciation n’a pas été respectée.
M. X demande à la cour de dire qu’il occupait en dernier lieu un poste de consultant en formation, statut cadre, classification F, coefficient 310 qui correspond à la classification d’entrée des cadres dans la convention collective nationale des organismes de formation.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées qu’il doit comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi. Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, et à lui seul, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu’il exerce.
La cour relève que M. X ne justifie pas de missions d’encadrement d’équipe de formation ou rédactionnelles de matériels pédagogiques justifiant la qualification cadre qu’il sollicite et retient en conséquence une classification de technicien hautement qualifié E2, coefficient 270, classification la plus élevée des techniciens eu égard à son expérience.
L’indemnité compensatrice de préavis de 2 mois pour les techniciens au regard de l’article 9 de la convention collective applicable, calculée sur la moyenne de 1 485,50 euros brut mensuels, s’élève à un montant de 2 971 euros outre 297,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. La créance est fixée au passif de la liquidation de la société Adab services.
Au vu de l’ancienneté de M. X et de son salaire de référence de 1 485,50 euros, l’indemnité conventionnelle de licenciement est fixée à la somme de 2 376,80 euros net en application de l’article 9-2 de la convention collective.
M. X est également fondé à réclamer une indemnité de congés payés de 10% sur les salaires perçus au cours des trois dernières années travaillées et sa créance à ce titre est fixée à la somme de 5 347,80 euros brut.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la société Adab services en l’absence d’éléments sur ce point, étant présumée employer au moins 11 salariés, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Eu égard à l’ancienneté du salarié, au montant de sa rémunération des six derniers mois, aux circonstances de la rupture, à ce que M. X justifie de sa situation postérieure à la rupture, sa créance est fixée à la somme de 12 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice..
M. X est débouté de sa demande pour irrégularité de procédure, cette demande ne pouvant en l’espèce se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le caractère vexatoire du licenciement n’étant pas établi, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur l’indemnité pour absence de suivi médical :
M. X reproche à la société Adab services de n’avoir organisé ni visite médicale d’embauche ni visite médicale périodique et réclame en conséquence la fixation de sa créance à ce titre à la somme de 1 485,50 euros mais, faute pour lui de justifier d’un préjudice comme le soutient l’AGS, sa demande est rejetée en application des règles de droit commun de la responsabilité civile.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
M. X réclame une indemnité de 8 913 euros pour travail dissimulé en soutenant que la société Adab services lui avait imposé comme à d’autres formateurs la prise d’un statut indépendant pour s’éviter le paiement des cotisations sociales.
L’AGS conclut au rejet de cette demande faute de preuve du caractère intentionnel de la dissimulation.
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle. En l’espèce, La procédure liée à la reconnaissance de l’existence du contrat de travail et l’absence de contestation sur les sommes perçues au titre du travail accompli conduisent la cour à retenir que l’intention de dissimuler le travail du salarié n’est pas démontrée. M. X est débouté de cette demande.
Sur la demande tendant au paiement des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux :
M. X réclame la condamnation du liquidateur au paiement des cotisations sociales afférentes à la période contractuelle auprès des organismes sociaux sans justifier qu’il n’était pas affilié régulièrement en qualité de travailleur indépendant de sorte qu’il est débouté de cette demande.
Sur les intérêts au taux légal :
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Adab services de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, toutefois l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux :
La selarl Athena prise en la personne de Me F G ès qualités de liquidateur de la société Adab services devra remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif par année de travail, certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte. La demande en ce sens est rejetée.
Sur la demande de restitution des effets personnels :
La demande est rejetée faute de précision concernant les effets réclamés.
Sur l’intervention de l’AGS :
La décision est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due et dans la limite des plafonds applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de la SELARL Athena, prise en la personne de Me F G en sa qualité de liquidateur de la société Adab Services à l’exclusion de l’AGS contre laquelle aucune condamnation ne peut intervenir et la cour ne fait pas application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE l’action en requalification des contrats à durée déterminée conclus entre février 2008 et septembre 2009 prescrite et la demande en indemnité de requalification irrecevable,
REQUALIFIE la relation contractuelle ayant existé entre M. B X et la société Adab services en contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 2009 avec reprise d’ancienneté au 11 février 2008,
DIT que M. B X occupait en dernier lieu le poste de technicien de formation hautement qualifié E2, coefficient 270 de la convention collective nationale des organismes de formation,
FIXE les créances de M. B X au passif de la liquidation judiciaire de la société Adab services aux sommes suivantes :
— 2 971 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 297,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 2 376,80 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 347,80 euros à titre d’indemnité de congés payés au titre des trois dernières années travaillées,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Adab services de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
ORDONNE à la SELARL Athena, prise en la personne de Me F G ès qualités de liquidateur de la société Adab services la remise d’un bulletin de paye récapitulatif par année travaillée d’octobre 2009 à janvier 2016 et d’un certificat de travail , d’une attestation Pôle emploi et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt
DÉBOUTE M. B X du surplus de ses demandes,
DIT que la présente décision est opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due et dans la limite des plafonds applicables.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
CONDAMNE la SELARL Athena, prise en la personne de Me F G en sa qualité de liquidateur de la société Adab services aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE