Preuve de l’existence d’un contrat de travail
Un consultant de paris sportifs en ligne pour la société Betclic a échoué à obtenir la requalification de son contrat de prestation de service en contrat de travail. En l’absence d’écrit, il appartient au consultant de rapporter la preuve de l’existence de relations contractuelles de travail salarié.
Critères du contrat de travail
Le consultant était aussi le gérant d’une société de droit belge, non immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France, de sorte que la présomption de non salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail ne s’appliquait pas en l’espèce.
Le consultant avait eu des contacts réguliers et fréquents avec la société Betclic afin de la conseiller dans son activité de jeux de poker en ligne et établir les plans de marketings nécessaires. Il précisait avoir effectué un travail à temps plein au sein de cette entreprise et n’avoir pas eu la possibilité de travailler pour d’autres entités du groupe ou développer sa clientèle personnelle.
Or, il ressortait de l’examen de l’ensemble des courriels échangés entre les parties, que le consultant ne rapportait pas la preuve qu’il ait reçu de la société Betclic des instructions ou directives précises quant à l’exécution de son travail mais que l’entreprise s’est contentée de demander des renseignements quant à l’exécution des prestations réalisées par l’intéressé, en sa qualité de consultant.
Mise à disposition de moyens et de matériels
Le fait que le consultant bénéficiait d’une adresse mail «betclic.com» ainsi que d’un ordinateur et qu’il était présenté aux journalistes spécialisés dans le monde du poker comme un membre de la société Betclic a été jugé indifférent.
En effet, le fait de détenir une adresse intranet permettant d’accéder au site de l’entreprise pour dialoguer avec les différents interlocuteurs ainsi que du matériel informatique permettant de faciliter un travail en réseau et résorber les problèmes d’incompatibilité technique, ne sont pas de nature à caractériser l’intégration du consultant au sein de l’entreprise, l’intéressé ne justifiant pas être astreint à des horaires de travail ni travailler sur place, ni être inclus dans un quelconque organigramme. Autre indice important : le consultant avait également pris plusieurs semaines de vacances sans avoir formulé, officiellement, une demande de congés.
En conclusion, le consultant ne démontrait pas le lien de subordination auquel il était soumis dans l’exercice de son travail et a bien exercé son activité de consultant en exécution d’un contrat de prestation de services.
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