Contrat de Conception de Site 2021/2022 à Télécharger

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Contrat de conception de site

CONTRAT DE CONCEPTION DE SITE : UN CONTRAT DE LOUAGE D’OUVRAGE

Le contrat par lequel une personne confie à une autre la création d’un site internet est un louage d’ouvrage au sens de l’article 1710 du code civil. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a pas vocation à régir les relations entre les parties à un tel contrat.

S’agissant de dommages causés à des tiers dans le cadre de l’exécution du contrat de conception de site internet, il convient de déterminer laquelle des parties au contrat a causé le fait dommageable.

SITE INTERNET AVEC DU CONTENU ILLICITE OU ERRONÉ

Le contenu du site internet est le résultat du travail du créateur du site. Toutefois, ce contenu est nécessairement validé par le client qui ne saurait donc excipé de son ignorance des contenus mis en ligne.

En l’espèce, l’offre du prestataire détaillait les étapes du déroulement du projet, prévoyait, après la création des modèles de pages, la validation du site et des  contenus par le client (cette étape ne pouvait intervenir sans le consentement du client).

Au demeurant, la plus élémentaire prudence recommande au client de vérifier les contenus qu’il met en ligne.  Par conséquent, à supposer que le créateur du site ait fait figurer sur le site des informations erronées ou illicites, il appartient au client de les lui faire rectifier.

RUPTURE DU CONTRAT DE CONCEPTION DE SITE 

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement, y compris dans le contrat de conception de site.

En l’espèce, aux termes du document contractuel signé entre les parties, la le prestataire s’était engagé à différentes prestations, à savoir : i) la reprise d’un site internet ; ii) l’hébergement et l’accès sécurisé ; iii) la création d’un nom de domaine ; iv) la création d’adresses e-mail ; v) un référencement manuel.

La création et le développement d’un site internet sont des opérations qui sont devenues de réalisation courante en matière informatique et les fonctionnalités attendues par le prestataire étaient de celles que l’on trouve de manière habituelle sur des sites de même nature et le prestataire ne prétendait pas que la mission qui lui a été confiée revêtait un degré de complexité particulier. 

DYSFONCTIONNEMENTS PROVISOIRES D’UN SITE

Il appartenait au client qui demandait la résolution judiciaire du contrat, d’établir que son prestataire a manqué à ses obligations contractuelles et que la prestation ne correspond pas aux engagements, étant précisé qu’il est habituel qu’en matière de conception et de réalisation d’un site web, il y ait une période de mise au point pendant laquelle sont constatées des anomalies ou des dysfonctionnements qui sont réparés par le prestataire au fur et à mesure qu’ils sont signalés par le client ou les utilisateurs une fois que le site est en ligne.

Cette période pendant laquelle le prestataire doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements repérés ne saurait cependant excéder 2 ou 3 mois suivant la mise en ligne, sauf corrections ponctuelles par la suite, les fonctionnalités essentielles su site web prévues initialement devant être disponibles aux visiteurs passé ce délai de sorte que le site réponde à l’usage auquel il était destiné.

RESPONSABILITÉ DU CONCEPTEUR DE SITE 

En l’espèce, la responsabilité du prestataire a été engagée. Le client avait listé les principaux «bugs» rencontrés bien au-delà de la période de mise au point acceptable: une absence de mise à jour des tarifs, une absence de compteur des visites, une impossibilité de consulter les statistiques de fréquentation du site, un site web qui va cesser totalement de fonctionner puis une impossibilité pour les visiteurs du site d’adresser des mails via la rubrique Contact du site internet et enfin un site n’apparaissant plus sur le net.

Le prestataire ne pouvait s’exonérer de ses obligations en qualifiant ces dysfonctionnements de «désagréments passagers», de «problèmes ponctuels» ou en invoquant la force majeure alors que de son propre aveu, le piratage de ses serveurs, dont la réalité n’est au demeurant aucunement établie, n’aurait eu pour seule conséquence que la déconnexion des statistiques en ligne.

En définitive, il était suffisamment justifié que le prestataire n’avait pas livré un site conforme à la commande, répondant aux besoins exprimés.

REALISATION DE SITE : LES OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES 

Le vendeur professionnel de produits et prestations informatiques au sens large (y compris les e-marchands) est tenu à une obligation de délivrance, qui suppose la mise au point effective de la prestation vendue.

De son côté, le client a une obligation de collaboration durant toutes les phases de la prestation offerte, étant précisé que les usages de l’informatique tolèrent une certaine marge de difficultés, notamment pendant la période de mise au point.

OBLIGATION DE DÉLIVRANCE DU SITE INTERNET 

En l‘espèce, le procès-verbal de constat établi sur le site, par un huissier de justice, ne mettait en exergue aucune difficulté, que ce soit lors de la navigation sur le site ou lors de la commande.

Il en résulte que le prestataire a livré au client le site commandé, qu’il a procédé au traitement des difficultés mises en exergue par son client, mais que ce dernier s’est heurté, malgré une collaboration continue, à des exigences nouvelles ou imprécises (insufflées en réalité par une société concurrente et qui a parasité les relations entre les parties).  

Dans ces conditions, le client n’établit aucun manquement du prestataire à son obligation de délivrance.

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