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La circonstance que des modèles (de vêtements) produisent, au-delà de leur objectif utilitaire, un effet esthétique spécifique, ne permet pas de qualifier de tels modèles d’« œuvres ». Le droit des dessins et modèles et celui du droit d’auteur restent cloisonnés sur le terrain de l’originalité (propre au droit d’auteur).
Dépôt de Dessin et Modèle : Affaire G-Star Raw
Dans le litige concernant le respect de droits d’auteur revendiqués par la société G-Star, contre la société Cofemel, la CJUE a rappelé que l’effet esthétique susceptible d’être produit par un dessin ou modèle ne constitue pas un élément pertinent pour déterminer, dans un cas donné, si ce dessin ou modèle peut être qualifié d’« œuvre », dès lors qu’un tel effet esthétique constitue le résultat de la sensation intrinsèquement subjective de beauté ressentie par chaque personne appelée à regarder le dessin ou modèle en cause.
Preuve de l’originalité d’un Dessin et Modèle
La qualification de l’originalité exige de démontrer, d’une part, l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité et, d’autre part, que cet objet constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur.
Dessin et Modèle et Droits d’auteur : le Cloisonnement juridique
La protection des dessins et modèles, d’une part, et la protection au titre du droit d’auteur, d’autre part, poursuivent des objectifs différents et sont soumises à des régimes distincts.
En effet, la première vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, elle trouve à s’appliquer pendant une durée limitée, permettant de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets sans pour autant entraver excessivement la concurrence.
Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres.
Dans ce cadre, l’octroi d’une protection, au titre du droit d’auteur, à un objet déjà protégé en tant que dessin ou modèle ne doit pas porter atteinte aux finalités et à l’effectivité respective de ces deux régimes, raison pour laquelle l’octroi cumulatif d’une telle protection ne peut être envisagé que dans certaines situations.
Protection étendue des Dessins et Modèles
Pour rappel, un dessin ou modèle ayant fait l’objet d’un enregistrement dans ou pour un État membre, bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur de cet État à partir de la date à laquelle le dessin ou modèle a été créé ou fixé sous une forme quelconque.
La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.
Toutefois, en dépit du principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d’auteur, les États membres ont toute liberté pour déterminer l’étendue de la protection par le droit d’auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée.