Actes de la société en formation
Une société de production musicale qui avait signé plusieurs contrats d’artistes pendant sa période légale de constitution, a été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées contre ses artistes ayant constitué leur propre société de production. Le collectif d’artistes avait enregistré des maquettes de 31 morceaux dans un studio mis à leur disposition par la société mais cette dernière n’a pas non plus été reconnue comme producteur investi de droits voisins.
Œuvres musicales sur Youtube
Ayant constaté que des morceaux de musiques enregistrés l’année de la constitution de la société avaient été mis en ligne sur YouTube, le primo producteur du collectif d’artistes a fait procéder à une saisie-contrefaçon entre les mains du label ayant acquis les droits d’exploitation. Cette action a été jugée irrecevable. En effet, selon l’article L210-6 du Code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale mais uniquement à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, doit impérativement être présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état doit être annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société (article R210-5 du Code de commerce).
Lors de la signature des contrats avec les artistes, la société n’avait donc pas de personnalité morale juridique. Dès lors elle ne pouvait conclure de contrats et les contrats supposés conclus en son nom n’ont pu engager à son égard les artistes co-contractants. De plus, il n’était ni mentionné aux contrats, ni allégué ultérieurement que les personnes physiques signataires des contrats ont agi » au nom » ou » pour le compte » de la société en formation. La preuve de la reprise des contrats que ce soit par les statuts ou par acte séparé concomitant n’était pas apportée.
Pouvoirs de l’assemblée générale des associés
A noter qu’en l’absence de mention des actes passés pour le compte de la société en cours d’immatriculation dans les annexes des statuts, les associés peuvent décider de la reprise des actes après l’immatriculation de la société par une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés. Toutefois, cette assemblée ne peut avoir pour effet de régulariser des contrats conclus par une société sans personnalité morale et au surplus, dès lors qu’aucune rétroactivité n’était stipulée, elle ne peut avoir d’effet que pour l’avenir.
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